Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambe

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. - Valorisation en agriculture des moûts de distillerie produits par la Distillerie de Biercée SA sise à 6532 Ragnies

Références du certificat d'utilisation :Direction de la Protection de Sols Dossier : BRA/014Enregistrement : n° 2002/13/14/3/4Certificat : BRA/014/FB/3/0/09-093Annexes : 7Titulaire du certificat :Distillerie de Biercée SAdénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.N° T.V.A. : 401.630.775.Siège social : Rue de la Roquette 36,6532 RagniesTéléphone : 071-59 11 06Siège d'exploitation : Rue de la Roquette 36,6532 RagniesTéléphone : 071-59 11 06Personnes responsables :M. P. Dumont,M. C. Mulatin.

  1. Dénomination de la matière :

    Moûts de distillerie produits par la Distillerie de Biercée SA, dénommés "matière" dans le présent certificat d'utilisation.

  2. Modes d'utilisations :

    2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire :

    Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - SPF - sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, la matière peut être utilisée en agriculture comme « produits connexes ».

    Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.

  3. Caractéristiques de la matière :

    3.1. Processus de production :

    La matière à valoriser est obtenue suite à la distillation des moûts de fermentation et de macération lors de la production d'eaux de vie. Elle est mélangée à de la chaux et stockée en cuve avant valorisation.

    3.2. Caractéristiques analytiques :

    La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doit respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.

    Tableau 2 :

    Paramètres agronomiquesNormespH (eau)> 9Matières Sèches (MS) (1)> 5 %

    (1) en % de la matière brute

    Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière :

    Eléments traces métalliquesNormes Région wallonne(mg/kg MS)Cadmium1,5Chrome100Cuivre100Mercure1Nickel50Plomb100Zinc400

    Tableau 4 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière :

    Composés traces organiquesValeurs limites(mg/kg MS)BTEX5Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH)- 6 Borneff- totaux (16)35PCB- totaux 0,15Hydrocarbures aliphatiques (C9 ? C40)- totaux 500Hydrocarbures aliphatiques halogénés- totaux 0,1Pesticides- totaux 1Chlorobenzènes- totaux 1Chlorophénols- totaux 1Cyanures- libre- totaux315EOX5AOX250LAS(1500) *DEHP (Phtalates)(50) *NPE(25) *Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)100 ng TE/kg MS

    - MS = matières sèches.

    - * = valeur limite indicative.

  4. Modalités & Critères d'utilisation :

    4.1. Conditions générales :

    4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...).

    1. L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment :

      - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - cf. annexe 7;

      - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°);

      - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau.

    2. Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

      En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

      En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation.

    3. L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments...

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