Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office Wallon des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles

et Environnement

Office Wallon des déchets

Direction de la Protection des Sols

Avenue Prince de Liège 15

5100 JAMBES

Certificat d'utilisation

délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001

favorisant la valorisation de certains déchets

Valorisation du compost produit par la SA Sede Benelux sur la plate-forme de compostage Hainaut-Compost à 7011 Ghlin

Références du certificat d'utilisation :

Direction de la Protection de Sols

Dossier : COM/013

Enregistrement : n° 2002/13/9/3/4

Certificat : COM/013/C/3/0/05-062

Annexes : 12

Titulaire du certificat :

SA SEDE BENELUX

dénommée le « producteur » dans le présent certificat d'utilisation.

N° T.V.A. : BE 449.638.253

N° RC : 65 998

Siège social :

Rue Camille Hubert 3

5032 LES ISNES (GEMBLOUX)

Téléphone : 081-56 98 56

Siège d'exploitation :

Plate-forme HAINAUT COMPOST

Rue de l'Orbette

7011 GHLIN

Téléphone : 065-35 12 16

Personne responsable :

M. H. BRUNET

M. C. GILBERT

  1. Dénomination de la matière :

    Compost produit par la SA SEDE BENELUX sur la plate-forme de compostage HAINAUT-COMPOST à Ghlin,

    dénommé « matière » dans le présent certificat d'utilisation.

  2. Modes d'utilisations :

    2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire :

    Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme « amendement organique du sol ». Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.

    2.2. Utilisation non agricole :

    Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - SPF - sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture B voir annexe 12, la matière peut être mise en oeuvre selon les modes d'utilisation I, II, III et IV, définis dans le tableau 1 ci-dessous. Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après

    Tableau 1 :

    Pour la consultation du tableau, voir image

  3. Caractéristiques de la matière :

    3.1. Processus de production :

    La matière est produite conformément aux dispositions de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 22 mars 2001 - référencé 37.396/2/BP - modifié en date du 14 juillet 2004 par la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins - référencée PE-2004-84.

    Après leur admission sur le site de compostage, les déchets entrants sont stockés puis broyés. Le broyat, mis en andains, subit une fermentation aérobie avec ventilation forcée suivie d'une phase de maturation avec retournements réguliers des andains. Le compost est alors criblé sur une maille de 20/25 mm puis stocké.

    La fraction inférieure à 20-25 mm constitue la matière qui peut être utilisée dans le cadre du présent certificat.

    Les refus de tamisage - mulch - ne peuvent être valorisés sur base du présent certificat.

    La dalle de compostage étanche est équipée d'un système permettant la récupération et le traitement des lixiviats et des eaux de pluie, lesquels sont utilisés pour entretenir le taux d'humidité du compost

    Conformément à la dérogation EM025.O (dont copie en annexe 12), la matière doit avoir subi au cours du processus de production un échauffement naturel de la masse à une température de 60 °C ou plus pendant au moins quatre jours ou de 55 °C ou plus pendant au moins 12 jours.

    3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production de la matière :

    Sur base de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 22 mars 2001 - référencé 37.396/2/BP - modifié en date du 14 juillet 2004 par la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins - référencée PE-2004-84 - et des modifications ultérieures y apportées - conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement -, seuls sont admis dans le processus de production de la matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation, les déchets énumérés ci-dessous, identifiés par leur code à 6 chiffres :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Des déchets d'origine animale et/ou des boues d'épuration ne peuvent pas entrer dans le processus de production de la matière.

    En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les valorisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.

    L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un « déchet entrant » non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols et, s'il échet, être signalée à la Division de la Prévention et des Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - article 10.

    3.3. Caractéristiques analytiques :

    La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.

    En ce qui concerne les caractéristiques analytiques définies pour les éléments traces métalliques, dans l'hypothèse où un lot de matière respecte les normes régionales mais ne respecte pas les normes fédérales, une demande de dérogation doit être introduite auprès du Service public fédéral pour ce lot de matière et copie de cette demande doit être envoyée à l'Office wallon des Déchets.

    Tableau 2 :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    (1) en % de la matière brute

    Tableau 3 : teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Tableau 4 : teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    - MS = matières sèches.

    - * = valeur limite indicative.

  4. Modalités & Critères d'utilisation :

    4.1. Conditions générales :

    4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...).

    1. L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment :

      - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 12;

      - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°);

      - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement et de l'Eau.

    2. Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

      En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

      En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation.

    3. L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes;

      1. La Direction générale de l'Agriculture estime que :

      - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles;

      - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés B induits par de telles pratiques.

      Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO.

      B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV « Gestion durable de l'azote en agriculture » du Livre II du Code de l'Environnement : Eau, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat...

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