Circulaire OOP 30bis concernant la mise en oeuvre des lois du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale et du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi communale. (NOTE : Modification..., de 3 janvier 2005

Article M. (Pour des raisons techniques, cette circulaire a été subdivisée en articles fictifs M1 - M5).

Art. M1. Mot d'explication.

Reference VIII/B/ADB/04/

Public cible Bourgmestres

Innovation Sanctions administratives communales - derangement

public - nouvelles competences pour le

bourgmestre. La presente circulaire remplace la

circulaire OOP 30 du 2 mai 2001 relative a

l'execution de le loi du 13 mai 1999 relative aux

sanctions administratives dans les communes.

Resume La presente circulaire reprend le contenu de la

circulaire OOP 30 en ce qui concerne les

dispositions de la loi du 13 mai 1999 qui sont

toujours d'application. Elle integre egalement les

modifications apportees a l'article 119bis de la

Nouvelle Loi Communale (NLC) par les lois du 7 mai

et 17 juin 2004.

Actions a entreprendre Diffusion au secretaire communal, au fonctionnaire

charge d'infliger les sanctions et au chef de

corps de la police locale

Mots cle Sanctions administratives communales - derangement

public - amendes administratives - mesures

d'execution - article 119bis NLC

Redacteurs Mawena CARTERET et Ann DE BACKER, conseillers

adjoints, S.P.F. Interieur, Direction generale

Politique de Securite et de Prevention, Cellule

juridique

Contact Ann DE BACKER, 02-557 34 95 -

ann.debacker@ibz.fgov.be

Probleme d'envoi Denise WALLYN, 02-557 34 98 -

denise.wallyn@ibz.fgov.be

Art. M2. I. LES OBJECTIFS DU LEGISLATEUR.

  1. Par les lois des 13 mai 1999, 7 mai 2004 et 17 juin 2004, le législateur a voulu donner aux communes une plus grande autonomie dans leurs attributions de police.

    Quatre modifications essentielles sont intervenues :

    - L'insertion, dans la Nouvelle loi communale, d'un article 119bis qui donne aux communes la possibilité d'infliger des sanctions administratives (pour réprimer les infractions aux règlements et ordonnances de police);

    - L'insertion, à l'article 135, § 2 de la Nouvelle loi communale, de la notion de " dérangement public " dans les compétences de police administrative communale;

    - Le droit pour le bourgmestre, en cas d'extrême urgence et lorsque l'exploitant ne respecte pas les conditions d'exploitation, de prononcer la fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension d'une autorisation (art. 134ter NLC);

    - La possibilité pour le bourgmestre de fermer provisoirement un établissement pour des motifs d'ordre public (art. 134quater NLC).

    I.1. L'article 119bis : les sanctions administratives communales

  2. Avec le système des sanctions administratives, les communes sont en mesure de lutter plus rapidement et plus efficacement contre la " petite criminalité " mais aussi contre certains troubles à la propreté, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique et contre les dérangements publics sur leur territoire.

    Elles ne dépendent plus ni des parquets pour la poursuite des infractions ni des juridictions répressives pour l'imposition de sanctions.

    De plus, ce système donne aux communes la possibilité de réduire le sentiment d'impunité qui peut être présent chez le citoyen, les services de police et chez l'auteur ou la victime d'une infraction. En effet, la sanction administrative doit être imposée dans un délai relativement court : six mois à compter de la commission des faits. Dans la mesure où le moment entre l'infraction et la sanction est réduit, si une sanction fait effectivement suite à l'infraction, le contrevenant fera le lien entre les deux.

  3. Il résulte en effet de la surcharge de travail des parquets que ceux-ci ne sont plus en mesure de traiter le très grand nombre de procès-verbaux qui leur sont transmis et qu'ils doivent classer sans suite une proportion importante des procès-verbaux établis pour des infractions aux règlements de police. De même, il résulte du nombre important des affaires portées devant les tribunaux que celles-ci sont traitées dans des délais très longs et que les sanctions sont imposées longtemps après la commission des faits.

    Les communes se trouvent ainsi dans l'impossibilité de faire appliquer leur règlement ou ordonnances de police. Le citoyen peut avoir l'impression que ces faits restent impunis et les services de police que leur travail est inutile.

    Avec les sanctions administratives communales, on met à la disposition des communes un instrument leur permettant de faire face à la situation.

  4. La loi prévoit quatre types de sanctions administratives :

    - l'amende administrative d'un maximum de 250 euros;

    - la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

    - le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

    - la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

    I.2. Le " dérangement public "

  5. En insérant cette notion dans la Nouvelle loi communale, le législateur a voulu étendre la compétence des communes en matière de police administrative.

    Avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 mai 1999, les communes qui souhaitaient, par exemple, fermer une discothèque en raison du trouble causé par le comportement de ses visiteurs n'avaient pas toujours la compétence pour le faire. Le Conseil d'Etat a toujours limité les possibilités d'actions locales en exigeant qu'il y ait une infraction à " l'ordre matériel " pour qu'une mesure de police puisse être valablement prise. Lorsque le comportement des visiteurs ne portait pas atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publique, tout en provoquant une réelle gêne (consommation exagérée d'alcool, toxicomanie, trafic de stupéfiants), le Conseil d'Etat avait toujours statué qu'il s'agissait de troubles à l'ordre moral, et que les mesures de police administrative prises par le bourgmestre ne pouvaient traiter ce type de problème.

    Le législateur a confirmé que la répression du dérangement public relevait bien des missions de police locale. Il n'a cependant donné aucune définition de cette notion.

    Je suis d'avis qu'il convient de la distinguer des autres composantes classiques de la notion d'ordre public.

  6. Le dérangement public vise des comportements matériels, essentiellement individuels, qui sont de nature à troubler le déroulement harmonieux des activités humaines et à réduire la qualité de la vie des habitants d'une commune, d'un quartier, d'une rue d'une manière qui dépasse les contraintes normales de la vie sociale.

    On peut considérer les dérangements publics comme des formes légères de troubles à la tranquillité, à la sécurité, à la salubrité et à la propreté publique.

    Cette notion complète le système des sanctions administratives et les nouvelles compétences reconnues au bourgmestre pour réprimer des comportements peu graves mais perçus dans la vie quotidienne comme particulièrement dérangeants (sans devoir passer par les juridictions judiciaires).

    Art. M3. II. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES.

  7. Pour pouvoir mettre en oeuvre la système des sanctions administratives, les communes doivent au préalable :

    - Adapter leur règlement de police;

    - Désigner des agents communaux pour constater les infractions;

    - Désigner un fonctionnaire chargé d'infliger les sanctions administratives.

    II.1. L'adaptation du règlement de police.

  8. Les communes doivent définir, dans leur règlement de police les comportements qui seront sanctionnés (" petite criminalité ", troubles à l'ordre public, dérangement public). Aucune infraction ne peut être réprimée par une sanction administrative si elle n'est pas prévue dans le règlement de police.

    Les comportements qui constituent des troubles à l'ordre public figurent déjà dans les règlements communaux mais les communes peuvent les compléter, notamment en déterminant les comportements qui constituent des dérangements publics.

    II.1.1. Le dérangement public.

  9. Voici une énumération purement exemplative de comportements susceptibles de constituer un dérangement public qui pourrait faire l'objet de sanctions administratives :

    1. L'utilisation le dimanche de tondeuses à gazon électriques ou à moteur thermique et de scies.

    2. Le dépôt de sacs poubelles avant une certaine heure.

    3. Le commerce et la possession de certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant.

    4. Les déprédations aux plantes dans les parcs et jardins publics.

    5. Le fait de laisser des animaux domestiques se baigner dans les étangs ou pièces d'eau des parcs et jardins publics ou d'y dégrader les animaux d'ornements.

    6. L'incinération de matières qui diffusent une forte odeur incommodante.

    7. Le dépassement du nombre maximal de personnes autorisées dans un établissement accessible au public.

    8. Le fait d'entraver la circulation en ne tenant pas un chien en laisse.

    9. Le recouvrement des plaques de rue et des numéros de maison.

    10. Le collage d'affiches aux endroits non autorisés.

    11. La pose de câbles, d'appareils ou d'autres connexions, émanant d'une initiative privée, et sans autorisation écrite préalable.

    12. L'installation de camping-cars ou de caravanes à des endroits non aménagés à cet effet.

    13. Le fait de nourrir des animaux sauvages ou redevenus sauvages.

    14. Le dépôt de déchets provenant d'autres communes.

    15. Le dépôt d'imprimés publicitaires dans les immeubles inoccupés ou dans les boîtes aux lettres, sur lesquelles un autocollant indiquant que l'occupant ne souhaite pas recevoir de publicité, a été apposé.

    16. La vente ou l'usage de pétards ou de feux d'artifice à certaines occasions, à certaines heures ou dans certains lieux.

    17. Uriner dans les lieux publics.

    II.1.2. La dépénalisation d'infractions pénales.

  10. Les communes peuvent prévoir dans leur règlement toute une série d'infractions qui ont été dépénalisées. La loi du 17 juin 2004 abroge en effet les contraventions des quatre premières classes du Code pénal (Titre X du Livre II) ainsi que l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique. Certains comportements incriminés par ces dispositions sont parfois perçus par les citoyens comme très dérangeants mais sur le plan pénal il n'est souvent donné aucune suite. Pour cette raison le législateur...

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