13 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement l'article 20;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), modifié par le décret du 27 avril 2008, plus particulièrement les articles 5, §§ 1er et 2, et 28 à 30 inclus;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, plus particulièrement les articles 77, 79 et 81;

Vu l'avis du conseil d'administration de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", donné le 26 juin 2008;

Vu l'avis de la commission de pratique de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", donné le 5 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 octobre 2008;

Vu l'avis n° 45.470/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en application, de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);

  2. le décret apprentissage et travail : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

  3. "Syntra Vlaanderen" : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", créée par l'article 3 du décret;

  4. le conseil d'administration : le conseil d'administration de "Syntra Vlaanderen", visé aux articles 7 jusque 12 inclus du décret;

  5. la commission de pratique : la commission de pratique de "Syntra Vlaanderen", visée aux articles 13 à 18 inclus du décret;

  6. l'accompagnateur de parcours : le secrétaire d'apprentissage, visé aux articles 39 et 40 du décret;

  7. les centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 inclus du décret;

  8. l'équipe d'accompagnement : l'équipe d'accompagnement visé à l'article 75 du décret apprentissage et travail;

  9. les apprentis : les jeunes qui suivent une formation ou un cours dans le cadre de l'apprentissage;

  10. la formation entrepreneurs : une formation de base qui prépare à l'exercice administratif, financier, commercial et technique général d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite et moyenne entreprise, telle que visée aux articles 31 à 33 inclus du décret;

  11. l'apprenti stagiaire : l'apprenti dans la formation entrepreneurs, lié par un contrat de stage;

  12. formation : une formation au métier, qui donne lieu à l'octroi d'un certificat;

  13. parcours de formation : une formation à un métier ou l'ensemble de formations dans un métier qui mène vers un certificat d'apprentissage. Le parcours de formation est scindé en années de formation;

  14. programme de formation : le programme de formation de la formation pratique telle que définie par la commission de pratique et repris dans le curriculum de la formation, défini par le conseil d'administration.

    Art. 2. L'apprentissage est un système d'apprentissage et de travail tel que visé à l'article 4 du décret apprentissage et travail, qui comprend une composante apprentissage sur le lieu de travail et une composante apprentissage.

    La composante apprentissage sur le lieu de travail se concrétise par une formation pratique dans une entreprise ou un parcours préalable.

    La composante apprentissage se concrétise par une formation théorique dans un centre. La formation théorique se compose conformément à l'article 31 du décret apprentissage et travail d'une formation générale et d'une formation axée sur le métier.

    La commission de pratique détermine la durée de la formation pratique dans une entreprise par formation ou groupe de formations dans un métier. Le conseil d'administration détermine sur cette base la durée de la formation théorique par formation ou groupe de formations dans un métier. Sans préjudice de l'article 9 du présent arrêté, un parcours de formation ne peut pas comprendre plus de trois ans de formation pratique.

    Art. 3. Conformément à l'article 20 du décret apprentissage et travail, l'apprentissage peut être organisé pour les formations qui figurent sur la liste de formations déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 22 du décret apprentissage et travail.

    Art. 4. § 1er. Pour être admis à l'apprentissage, l'apprenti doit répondre aux deux conditions suivantes conformément à l'article 39, alinéa premier, du décret apprentissage et travail :

  15. il doit s'être conformé à l'obligation scolaire à temps plein;

  16. il ne peut pas avoir atteint l'âge de 25 ans.

    L'apprentissage peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année de cours durant laquelle l'apprenti atteint l'âge de 25 ans.

    § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, "Syntra Vlaanderen" peut conformément à l'article 39, § 1er, alinéa deux, du décret apprentissage et travail donner à un apprenti une autorisation spéciale pour suivre l'apprentissage des le début de l'année scolaire durant laquelle il est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. Cette autorisation est accordée sur avis du centre d'accompagnement des apprentis avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours.

    § 3. Pour certaines formations ou groupes de formations, la commission de pratique peut fixer des conditions spécifiques en matière d'âge et de formation préalable pour être admis comme apprenti à l'apprentissage.

    Art. 5. A l'exclusion de l'article 21, toutes les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'engagement d'apprentissage.

    CHAPITRE II. - La composante apprentissage sur le lieu de travail

    Section Ire. - La formation pratique

    Sous-section Ire. - Le contrat d'apprentissage

    Art. 6. La formation pratique dans l'apprentissage implique la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'intermédiaire d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage.

    Conformément à l'article 28, § 1er, du décret, le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée, par lequel un chef d'entreprise-formateur s'engage à apprendre le métier à l'apprenti en lui donnant ou en lui faisant donner une formation générale et technique, et par lequel l'apprenti s'engage à apprendre la pratique du métier sous la direction et sous la surveillance d'un chef d'entreprise-formateur, et à suivre la formation théorique nécessaire pour son instruction.

    Le contrat d'apprentissage est un contrat à temps plein. Le temps consacré par l'apprenti à la formation théorique et la participation aux examens et épreuves pratiques correspondants, est considéré comme du temps de travail. Pour le calcul du temps de travail, une heure de cours ou d'examen est prise en compte à concurrence de 60 minutes.

    Lorsqu'un chef d'entreprise-formateur veut donner une formation à un apprenti sur lequel il exerce l'autorité parentale ou la tutelle, un engagement à durée déterminée du chef d'entreprise à l'égard de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage suffit, ci-après dénommé engagement d'apprentissage. En vertu de cet engagement, le chef d'entreprise-formateur s'engage à donner à l'apprenti la même formation de base que celle prévue par son contrat d'apprentissage et à faire suivre par l'apprenti la formation théorique nécessaire pour sa formation.

    Art. 7. Le contrat d'apprentissage et l'engagement d'apprentissage doivent être conformes aux modèles de contrat d'apprentissage et d'engagement d'apprentissage, établis par la commission de pratique. Ils doivent être rédigés par écrit. Chacune des parties reçoit un exemplaire original signé.

    Art. 8. Le contrat d'apprentissage doit plus particulièrement comporter les mentions et dispositions suivantes :

  17. la date d'entrée en vigueur, la date finale et l'objet du contrat d'apprentissage;

  18. l'identité du chef d'entreprise-formateur et, le cas échéant, du moniteur;

  19. l'identité de l'apprenti et du représentant légal;

  20. la durée de la période d'essai;

  21. le montant de l'indemnité, visée à l'article 21;

  22. la référence aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à l'assurance sociale, et la réglementation et la protection de travail applicables à l'apprenti;

  23. la référence à l'article 25 du présent arrêté concernant la responsabilité du chef d'entreprise-formateur et de l'apprenti;

  24. l'engagement du chef d'entreprise-formateur à payer dans le cas d'une exclusion conformément à l'article 35, une indemnité telle que visée à l'article 36.

    Les documents suivants doivent plus particulièrement être joints au contrat d'apprentissage :

  25. le programme de formation;

  26. les droits et obligations de l'apprenti et du chef d'entreprise-formateur, en ce compris leurs droits et obligations au plan moral et pédagogique;

  27. les dispositions du présent arrêté relatives à la suspension et à l'expiration du contrat d'apprentissage;

  28. le carnet de tâches dans lequel toutes les parties évaluent le déroulement de l'apprentissage conformément aux directives de la commission de pratique.

    Art. 9. La durée du contrat d'apprentissage doit correspondre à la durée de la formation dans un métier auquel se rapporte le contrat. La durée ne peut pas être inférieure à une année de cours complète ni dépasser trois ans.

    Par dérogation à l'alinéa premier, la commission de pratique peut, d'office ou sur proposition d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage et/ou de l'équipe d'accompagnement, après examen :

  29. réduire la durée d'un contrat d'apprentissage jusqu'à six mois minimum lorsque la formation...

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