Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution d'une radiofréquence pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, de 24 mars 2011

Article 1er. Conformément à l'article 105 du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion sonore en mode analogique.

L'appel d'offres comprend les éléments suivants :

  1. à l'annexe 1, la liste de la radiofréquence assignable à un éditeur de services en qualité de radio indépendante;

  2. à l'annexe 2, le cahier des charges de la radio indépendante;

  3. à l'annexe 3, le formulaire de demande d'autorisation : éditeur de services de radio indépendante.

    Art. 2. Sous réserve du respect de l'article 17 du cahier des charges par l'éditeur de services de radio indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel supplée à la carence éventuelle d'une ou plusieurs radiofréquence(s) rendue(s) inefficace(s) par l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquence(s).

    Cette suppléance vise à accorder à l'éditeur de services concerné, compte tenu des capacités spectrales et techniques disponibles, une assignation suppléant, dans toute la mesure du possible, celle pour lequel il est autorisé, en terme d'implantation, de zone de couverture et/ou de qualité d'écoute.

    L'attribution de radiofréquences suppléantes s'opérera après la validation technique de celles-ci par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.

    La suppléance de radiofréquences fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 4. La Ministre de l'Audiovisuel est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Bruxelles, le 24 mars 2011.

    La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

    Mme F. LAANAN

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1. - Liste de la radiofréquence assignable à une radio indépendante

    Annexe 1. Radiofréquence assignable à une radio indépendante.



    Station Fréq. (MHz)
    BASSENGE 98.2

    Art. N2. Annexe 2. - Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences

    Cahier des charges des radios indépendantes

    1. DISPOSITIONS GENERALES

      Art. 1. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.

      Art. 2. Chaque service édité fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.

      Art. 3. L'autorisation est incessible.

      Art. 4. Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.

      Art. 5. La cession et le louage de radiofréquences sont interdits.

    2. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES

      A. Conditions de recevabilité

  4. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres

    Art. 6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA.

    Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 3 du présent arrêté et déposées à la poste dans les soixante jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.

    Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence dont il demande l'assignation.

    Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

    Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

    Art. 7. § 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :

    * d'une copie des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge ;

    * de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;

    * d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires ou les associés précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;

    * de la liste des administrateurs et des dirigeants;

    * d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;

    * d'un plan financier établi sur une période de trois ans;

    * s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias.

    * d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges.

    § 2. Pour les radios associatives d'expression et à vocation culturelle ou d'éducation permanente, la réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :

    * d'une description des synergies envisagées avec des opérateurs culturels;

    * d'une description du projet culturel et de l'intérêt de la demande pour la défense de la diversité culturelle et pour l'accessibilité pour tous à l'information culturelle ou éducative au sein de la zone de service concernée.

    Art. 8. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe.

    Art. 9. Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur.

  5. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services

    Art. 10. Le demandeur doit :

    * présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle de son projet. Le demandeur produit, en annexe de sa demande, les bilans définitifs de son association ou de sa société, les documents attestant de l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, et toute autre forme de garantie pertinente;

    * présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer, y compris, le cas échéant, le personnel non rémunéré;

    * établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;

    * être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;

    * avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;

    * respecter les règlements du Collège du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5°, du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009;

    B. Sélection des offres et octroi de l'autorisation

    Art. 11. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'appel d'offres.

    Art. 12. Le Collège d'autorisation et de contrôle apprécie les demandes au regard des éléments suivants :

  6. la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 53 du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009;

  7. la pertinence des plans financiers produits;

  8. l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;

  9. l'importance de la production décentralisée en Communauté française;

  10. l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.

    Art. 13. Le Collège d'autorisation et de contrôle accordera une attention particulière à :

  11. la qualité et l'indépendance de l'information générale, régionale et spécialisée,

  12. la proximité géographique et sociale des pratiques radiophoniques;

  13. la mise en valeur des savoirs locaux et la reconnaissance réciproque des personnes et des groupes;

  14. l'élaboration interactive des contenus radiodiffusés et la capacité de mise à distance critique de ceux-ci.

    1. OBLIGATIONS INHERENTES A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE RADIODIFFUSION DES RADIOS INDEPENDANTES

    A. Obligations relatives au contenu

    Art. 14. Le demandeur s'engage à :

    * veiller à la promotion culturelle en présentant, à titre gratuit, les principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;

    * assurer un minimum de 70 p.c. de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité des services;

    * émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;

    * diffuser annuellement au moins 30 p.c. de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 p.c. d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de garantir la diversité culturelle et linguistique des services;

    * conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de deux mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

    B. Obligations relatives aux aspects techniques de la radiodiffusion sonore analogique

    Art. 15. Le demandeur s'engage à diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables. A cet effet, il respectera impérativement les spécifications techniques mentionnées dans son titre d'autorisation.

    Art. 16. Le demandeur doit assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.

    Art. 17. Toute demande de changement de site d'émission...

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