Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des..., de 13 décembre 2006

Article 1. Le présent accord de coopération porte sur la coopération structurelle entre les services du Service public fédéral Justice et les services reconnus par les autorités compétentes, organisés par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006.

Art. 2. Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par :

  1. offre restauratrice : l'offre relative à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe proposée par le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi;

  2. médiation : la concertation entre la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime en vue d'envisager ensemble et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction;

  3. concertation restauratrice en groupe : la concertation entre la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, la victime, leur entourage social ainsi que toutes personnes utiles, en vue d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction;

  4. service de médiation : le service reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qui est chargé de la médiation;

  5. service de concertation restauratrice en groupe : le service reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qui est chargé de la concertation restauratrice en groupe;

  6. personnes concernées : la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime.

    En application du droit civil commun, la victime mineur est assistée par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

  7. victime : la personne qui déclare avoir subi un dommage moral et/ou matériel découlant d'un fait qualifié infraction.

    Art. 3. Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent accord, le Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse, communique au Ministre de la Justice la liste des services mettant en oeuvre l'offre restauratrice. Toute modification à cette liste sera communiquée sans délai au Ministre de la Justice par le Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse.

    Les Communautés s'engagent à exécuter les décisions du pouvoir judiciaire proposant une offre restauratrice, si la langue de la procédure correspond à celle de la Communauté concernée, sans préjudice de l'article 37, § 1, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965, modifiée par la loi du 13 juin 2006.

    Art. 4. Dans le cadre de la médiation proposée par le procureur du Roi, les services de médiation ont pour missions :

  8. de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours ouvrables de la réception de la copie de la proposition écrite du procureur du Roi;

  9. de s'assurer, tout au long de la médiation de l'adhésion expresse et sans réserve des personnes qui y participent;

  10. de prévenir le Procureur du Roi dès qu'il s'avère que la médiation n'est pas ou plus possible, sans délai et au plus tard dans le délai d'un mois. Dans ce cas, le service adresse un rapport succinct au Procureur du Roi qui comprend l'une des mentions suivantes :

    - soit que la médiation ne sera pas entamée parce que :

    1. une des personnes concernées n'a pu être jointe;

    2. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée;

    3. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la victime ne formule plus d'exigence;

    4. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une médiation, visées à l'article 45quater, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en...

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