30 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 portant octroi d'aides aux entreprises à titre de compensation des coûts des émissions indirectes

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE EXTERIEURE, DE L'AGRICULTURE ET DE LA RURALITE ET LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE LA CULTURE,

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 38, alinéa trois ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 portant octroi d'aides aux entreprises à titre de compensation des coûts des émissions indirectes, notamment l'article 1er, 1°, l'article 2, 3, l'article 9, § 3, alinéas deux et trois, l'article 15, alinéa trois, l'article 16, alinéa trois, les articles 23 et 27 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les lignes directrices européennes (2012/C 158/04) rendent possible l'aide pour la compensation de coûts d'émission indirectes effectués à partir du 1er janvier 2013 ; que la demande d'aide à titre de compensation des coûts d'émission indirectes de l'année calendaire 2013 doit être introduite avant le 30 janvier 2014 ; que les entreprises ont une perte importante de leur part de marché suite à ces coûts supplémentaires vis-à-vis de pays en dehors de l'Union européenne ; que cette inégalité doit être éliminée d'urgence ;

Considérant que pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. capacité initialement installée : le niveau d'activité annuelle liée à la sous-installation, calculé sur la base de la moyenne des deux niveaux d'activité mensuelle les plus élevés pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 inclus ;

  2. extension significative de capacité : une augmentation significative de la capacité initialement installée d'une sous-installation déjà répondant aux descriptions suivantes :

    1. il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ;

    2. la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initialement avant la modification ;

    3. la capacité augmentée entraîne une augmentation du montant de la subvention annuelle accordé à l'installation d'au moins 4000 euros ;

  3. le niveau d'activité :

    1. pour une sous-installation avec référentiel de produit : le volume de production lié à la sous-installation ;

    2. pour une sous-installation « alternative » : la consommation d'électricité de base liée à la sous-installation ;

  4. consommation d'électricité de base : la consommation d'électricité moyenne pendant la période de référence 2005-2011 affectée dans une installation pour la fabrication de produits relevant des activités, visées à l'annexe II des lignes directrices relatives à l'aide pour les coûts des émissions, exprimées en MWh par année calendaire. L'électricité qui est affectée à la fabrication de produits pour lesquels un référentiel d'efficacité spécifique au produit a été établi conformément à l'annexe III des lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes, est exclue. L'année calendaire avec la consommation d'électricité la plus basse est exclue de la période de référence...

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