4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes

Coordination officieuse en langue allemande

Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue allemande de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes (Moniteur belge du 5 octobre 1867, republiée au Moniteur belge du 13 mars 1892), telle qu'elle a été modifiée successivement par :

-la loi du 4 septembre 1891 étendant aux cours d'appel de Bruxelles et de Liège la loi du 3 mai 1889 sur l'usage de la langue flamande en matière répressive, et modifiant la loi d'organisation judiciaire et la loi sur les circonstances atténuantes (Moniteur belge du 20 septembre 1891);

- la loi du 23 août 1919 sur la détention préventive, les circonstances atténuantes et la participation du jury à l'application des peines (Moniteur belge du 25-26 août 1919);

- la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967);

- la loi du 1er février 1977 modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et le Code pénal (Moniteur belge du 19 février 1977);

- la loi du 6 février 1985 modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes (Moniteur belge du 19 février 1985);

- la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale (Moniteur belge du 21 juillet 1994);

- la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs (Moniteur belge du 25 avril 1995);

- la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs (Moniteur belge du 17 mars 2001);

- la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles (Moniteur belge du 13 mars 2003);

- la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (II) (Moniteur belge du 16 juin 2008).

Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy.

  1. OKTOBER 1867 - Gesetz über die mildernden Umstände

    Artikel 1 - [Die Beurteilung der mildernden Umstände in den Fällen, die in Buch 1 Kapitel IX des Strafgesetzbuchs vorgesehen sind, liegt bei den erkennenden Gerichten und, wie nachstehend festgelegt, bei den Untersuchungsgerichten [sowie bei der Staatsanwaltschaft].

    Diese mildernden Umstände werden in [den] Entscheiden und Urteilen angegeben.]

    [Art. 1 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 23. August 1919...

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