10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008;

  2. la convention collective de travail du 8 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009, relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008 (1)

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

    Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

    Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  3. la convention collective de travail du 30 novembre 2009, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008;

  4. la convention collective de travail du 8 juin 2010, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009, relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008.

    Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

    Mme J. MILQUET

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe 1re

    Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification

    Convention collective de travail du 30 novembre 2009

    Conditions de rémunération et de travail et remplacement de la convention collective de travail du 27 février 2008 (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96504/CO/313)

    TITRE Ier. - Conditions de rémunération et de travail

    SOUS-TITRE Ier. - Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

    SOUS-TITRE II. - Personnel non-pharmacien

    CHAPITRE Ier. - Classification professionnelle

    Section Ire. - Catégories

    Art. 2. Pour l'application du présent titre, les fonctions sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-après :

    Première catégorie

    Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

  5. l'assimilation de connaissance correspondant au programme de l'enseignement primaire, y compris les deux années du premier degré de l'enseignement secondaire rénové (E.S.R.) ou toutes études équivalentes et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi et la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;

    et

  6. une période d'assimilation d'une durée limitée ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant;

    et

  7. un travail d'ordre secondaire simple n'entraînant pour celui qui l'accomplit aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait.

    Exemples :

    - employé au courrier et à l'expédition;

    - garçon de course;

    - employé au classement;

    - personnel d'entretien;

    - étudiant (autre qu'étudiant comme pharmacien)

    Deuxième catégorie

    Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

  8. la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'accès à des fonctions d'ordre intellectuel et, autant que possible, avoir une formation équivalant à celle que donnent les études qui sanctionnent le cycle d'orientation;

    et

  9. une période d'assimilation d'une certaine durée, permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé;

    et

  10. un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle direct, constant et détaillé.

    Exemples :

    - magasinier-employé;

    - dactylographe;

    - encodeur;

    - employé à la comptabilité ayant moins d'un an d'expérience;

    - facturier;

    - téléphoniste-standardiste;

    - étudiant (pharmacien-bachelor).

    Troisième catégorie

    Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

  11. une formation équivalant à celle que donnent les études secondaires du cycle de détermination, soit des études du degré secondaire complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une compétence professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres fonctions identiques ou similaires;

    et

  12. un travail d'exécution autonome diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution vis-à-vis de l'employeur.

    Exemples :

    - sténodactylographe;

    - aide-comptable;

    - employé à l'informatique;

    - dactylopgraphe chargé d'un secrétariat;

    - assistant pharmaceutico-technique;

    - tarificateur;

    - étudiant (pharmacien-master).

    Quatrième catégorie

    Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

  13. une formation équivalant à celle que donnent, en sus des études secondaires complètes, des études spécialisées ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;

    et

  14. un temps limité d'assimilation;

    et

  15. un travail autonome, plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute, une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilités;

    et

  16. la possibilité :

    - d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité;

    et

    - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, éventuellement aidé en cela par des employés des rangs précédents;

    et

    - de répartir le travail à exécuter parmi les autres assistants pharmaco-techniques de l'officine, dans le but d'assurer une bonne organisation du service.

    Exemples :

    - comptable;

    - sténodactylographe bilingue;

    - caissier;

    - assistant pharmaco-technique qualifié effectuant sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une plus grande responsabilité dans l'organisation du travail d'une officine;

    - tarificateur-vérificateur chargé de répartir entre les autres tarificateurs le travail à exécuter et de vérifier ce dernier.

    Sont à classer hors catégorie les fonctions telles que :

    - programmeur;

    - secrétaire de direction;

    - chef comptable;

    - traducteur.

    Section II. - Modalités d'application

    Art. 3. La catégorie à laquelle un travailleur ressortit est en premier lieu déterminée, nonobstant les exemples, en fonction des critères généraux des catégories. Les contestations en matière de classification d'un travailleur seront en première instance soumises à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

    CHAPITRE II. - Barèmes minimums du personnel non-pharmacien

    Art. 4. Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er janvier 2009 :

    Ervaring/ExpérienceCat. ICat. IICat. IIICat. IV 01227,311252,151289,421376,39 11292,891319,121358,461450,26 21358,461386,071427,491524,12 31424,041453,021496,511597,98 41432,231461,401505,141607,20 51440,421469,751513,771616,44...

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