9 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6quater, deuxième alinéa;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment les articles 48, 2°, 52bis, § 2, cinquième alinéa, 55bis, 57, § 3, cinquième alinéa, 59, 1°, 74ter decies, § 3, alinéa premier, 74quater decies, alinéa premier, 74duodevicies, alinéa premier, 9°, deuxième et quatrième alinéas, 84bis, § 1er, 2°, et 84quater, 1° et 2°;
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 7, § 1er, 28, § 1er, et 38, § 1er;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 90, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;
Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 6 mars 2009;
Vu les conclusions du 3 mars 2009 de la commission, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu les avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), émis en date des 13 novembre 2008 et 24 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mai 2009;
Vu le protocole n° 700 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 466 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 47.114/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial
Article 1er. A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, les mots "technique (à compter du 1er septembre 2010, en remplacement du cours technique éducation technologique visé à l'article 4, § 2)" sont supprimés.
Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante :
« - technique (à compter du 1er septembre 2010, en remplacement du cours technique éducation technologique)";
le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
§ 3. Les dénominations "nursing général", "sciences médicales", "nursing psychiatrique", "sciences sociales" et "nursing hospitalier", visées au paragraphe 2, sont réservées à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.
.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 3. Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "et des établissements situés en République fédérale d'Allemagne" sont supprimés.
Art. 4. A l'article 3, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, la phrase "Cette disposition n'est pas applicable au quatrième degré de l'enseignement secondaire" est remplacée par la phrase suivante :
Cette disposition ne s'applique pas :
a) à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;
b) à la 'Se-n-Se' du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique;
c) au quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
d) à l'option 'nursing' de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.
Art. 5. A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 16 mai 1995, 30 mai 1996 et 11 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
au point d), les mots ", y compris la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général préparatoire à l'enseignement supérieur" sont supprimés;
au point e), les mots ", y compris la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont supprimés;
au point e), 6°, sont ajoutés les mots "sécurité sociale";
au point f), les mots ", y compris la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, et la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée éventuellement sous la forme d'une année de spécialisation" sont remplacés par les mots " et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5";
au point f), 2°, sont ajoutés les mots "sécurité sociale";
au point g), les mots ", y compris la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique préparatoire à l'enseignement supérieur et la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont supprimés.
Art. 6. A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 1995, 14 mai 1996, 30 mai 1996, 14 juillet 1998 et 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
au point 4, les mots "y compris la troisième année du troisième degré préparatoire à l'enseignement supérieur" sont supprimés;
au point 5, les mots "y compris la troisième année du troisième degré organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont supprimés;
au point 6, les mots "aux élèves du deuxième degré y compris la troisième année du deuxième degré organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, aux élèves du troisième degré y compris la troisième année du troisième degré organisée éventuellement sous la forme d'une année de spécialisation, et aux élèves du quatrième degré" sont remplacés par les mots "aux élèves du deuxième degré, aux élèves du troisième degré, aux élèves du quatrième degré et aux élèves de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5", et les mots "appliquée séparément au deuxième degré y compris la troisième année du deuxième degré organisée sous la forme d'une année de perfectionnement d'une part et, d'autre part, au troisième degré y compris la troisième année du troisième degré éventuellement organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont remplacés par les mots "appliquée séparément au deuxième degré d'une part...
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