Convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les chocolateries et les entreprises de pâtes à tartiner (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51256/CO/118...., de 30 avril 1999
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des chocolateries et des entreprises de p‚tes ‡ tartiner.
Par "ouvriers" sont visÈs les ouvriers masculins et fÈminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires.
Art. 2. Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur ‚ge :
Categorie 38 heures/semaine 37 heures/semaine
I 350,65 BEF 358,70 BEF
II 362,10 BEF 370,60 BEF
III 373,75 BEF 382,30 BEF
IV 385,10 BEF 394,45 BEF
Ces salaires horaires minimums sont augmentÈs de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le rÈgime de travail.
Art. 3. Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, ‡ compter du premier jour de la premiËre entrÈe en service, un salaire d'accËs est applicable s'Èlevant ‡ 90 p.c. du salaire rÈellement payÈ pour la fonction dans l'entreprise.
Les pÈriodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 sont dÈduites de ces six mois. La pÈriode de six mois ne peut Ítre appliquÈe qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant Ítre ÈchelonnÈe sur plusieurs pÈriodes d'occupation.
Une fois cette pÈriode de six mois dÈpassÈe, l'ouvrier concernÈ a droit ‡ une prime s'Èlevant ‡ 10 p.c. du produit rÈsultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multipliÈ par le rÈgime de travail convenu de l'ouvrier concernÈ dans l'entreprise.
Les salaires d'accËs ne peuvent Ítre invoquÈs pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intÈrimaire et la mise de travailleurs ‡ la disposition d'utilisateurs.
Les salaires d'accËs ne peuvent Ítre cumulÈs avec d'autres rÈgimes salariaux dÈgressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et Ètudiants.
Art. 4. En dÈrogation ‡ l'article 2 de la prÈsente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupÈs en tant qu'Ètudiants, comme prÈvu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimÈs en pourcentage des salaires minimums mentionnÈs ‡ l'article 2 :
Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires ‡ l'indice des prix ‡ la consommation.
Art. 5. Les salaires horaires minimums visÈs par la prÈsente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payÈs dans les entreprises, sont...
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