20 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou d'objets d'ameublements, et pour les dépôts et 'shops' s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 110) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et § 3, modifié par les lois de 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, donné le 3 décembre 2010;

Considérant que la nature des services offerts par le secteur de l'entretien des textiles implique des délais de livraison courts, qu'en outre la demande de ces services est très variable et que ce secteur est à très grande intensité de main-d'oeuvre;

Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour certaines entreprises situées au littoral et dans les centres touristiques, ressortissant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit, qui comporte au moins un jour de travail par semaine, soit instauré pour une durée supérieure à trois mois;

Vu l'avis 49.171/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou d'objets d'ameublements, ainsi qu'aux dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité.

Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de ce régime que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

La notification s'effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Suivant le cas, la notification mentionne soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.

Art. 3. En cas de manque total de travail...

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