13 JUIN 2013. - Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle a pour but de transposer la Directive européenne 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Art. 2. L'article 1er de la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle transpose la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Art. 3. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12° et 14° sont remplacés par ce qui suit :

    « 4° « stocks obligatoires » : les stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à détenir par la Belgique afin de répondre aux obligations internationales en ce qui concerne la détention d'un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, résultant de la « Directive 2009/119/CE » et de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;

  2. « Directive 2009/119/CE » : la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;

  3. « l'Accord relatif à un programme international de l'énergie » : l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;

  4. « crise d'approvisionnement » : une réduction de l'approvisionnement pétrolier visée aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'Agence internationale de l'Energie ou par la Commission européenne sur base des résultats du Groupe de coordination, ou une situation qui entraîne une telle diminution de la fourniture de pétrole brut et/ou de produits pétroliers que l'offre ne suffit plus pour remplir les besoins normaux et qui est reconnue par un arrêté délibéré en Conseil des ministres comme étant une crise d'approvisionnement;

  5. « mise à la consommation » : la quantité de produits pétroliers mise à la consommation au sens des articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, y compris les quantités qui sont livrées à l'aviation internationale;

  6. « accord intergouvernemental » : accord entre la Belgique et un autre Etat membre de l'Agence internationale de l'Energie stipulant qu'aucun des pays ne fera obstacle, en cas d'une crise d'approvisionnement, au transfert des stocks de sécurité de l'autre pays comme visé à l'article 3 de l'Annexe à l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;

  7. « année de référence » : l'année civile des données de consommation ou d'importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;

  8. « stocks mis à disposition » ou « les quantités mises à disposition » : les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, propriété de la société ou de l'instance qui les met à disposition, qui ont été réservées pour une période déterminée pour APETRA ou pour une autre entité centrale de stockage avec un droit d'achat au cas où une crise d'approvisionnement surviendrait pendant cette période; »

  9. l'article est complété par les 20° jusqu'à 30°, rédigés comme suit :

    20° « Règlement (CE) n° 1099/2008 » : Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie;

    21° « soutes maritimes internationales » : les stocks définis à l'annexe A, point 2.1, du Règlement (CE) n° 1099/2008;

    22° « Entité centrale de stockage (entité centrale) » : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs sont conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, y compris des stocks de sécurité et des stocks spécifiques;

    23° « consommation intérieure » : l'agrégat correspondant au total, calculé conformément à l'annexe II de la présente loi, des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble des usages énergétiques et non énergétiques; il comprend les livraisons au secteur de la transformation, à l'industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux secteurs pour consommation « finale »; il comprend également la consommation propre du secteur de l'énergie (à l'exception du combustible de raffinerie);

    24° « produits clés » : les produits pétroliers dont la consommation intérieure en équivalent pétrole brut, pour l'année de référence, représente au moins 75 pour cent de la consommation intérieure totale.

    L'équivalent en pétrole brut visé au premier alinéa est calculé en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des « livraisons intérieures brutes observées » agrégées, définies à l'annexe C, point 3.2.1 du Règlement (CE) n° 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

    Les produits clés ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, définies à l'annexe B, point 4, du Règlement (CE) n° 1099/2008 :

    - éthane,

    - GPL,

    - essence moteur,

    - essence aviation,

    - carburéacteur de type essence (carburéacteur type naphta ou JP4),

    - carburéacteur de type kérosène,

    - pétrole lampant,

    - gasoil/diesel (fuel-oil distillé),

    - fuel-oil,

    - white spirit et essences spéciales,

    - lubrifiants,

    - bitumes,

    - paraffines et

    - coke de pétrole;

    25° « stocks de sécurité » : tous les stocks de pétrole brut et/ou produits pétroliers qu'un Etat membre ou son entité centrale et/ou ses entreprises gèrent pour respecter la Directive 2009/119/CE;

    26° « stocks spécifiques » : les stocks de produits clés qui sont la propriété de l'Etat membre ou de l'entité centrale qu'il a établie, et dans lequel pour chaque produit clé un nombre donné de jours de consommation devra être maintenu. Les stocks spécifiques sont maintenus sur le territoire de la Communauté;

    27° « tâches de gestion » : les tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques, à l'exception de la vente ou de l'acquisition de ces derniers;

    28° « biocarburant » : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la « biomasse » étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

    29° « additifs » : les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés;

    30° « stocks commerciaux » : les stocks pétroliers des sociétés pétrolières enregistrées dont la présente loi n'impose pas le maintien. »

    Art. 4. Dans l'article 3, § 1er, de la même loi, les mots « définis à l'annexe C...

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