Loi relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de 15 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. " règlement " : le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;

  2. " autorité " : l'autorité désignée conformément à l'article 3;

  3. " plainte " : toute dénonciation d'une violation supposée au règlement;

  4. " administration " : l'administration chargée du transport ferroviaire.

    CHAPITRE 3. - L'autorité chargée de l'application du règlement

    Art. 3. Le Roi désigne l'autorité chargée de l'application du règlement.

    CHAPITRE 4. - Surveillance et contrôle

    Art. 4. § 1er. Le Roi désigne les membres du personnel de l'administration qui sont chargés de rechercher et constater les infractions au règlement qui peuvent donner lieu à des amendes administratives.

    Le Roi détermine le modèle des cartes de légitimation des membres du personnel de l'autorité visée à l'article 3.

    § 2. Afin de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat des infractions, les membres du personnel désignés à cette fin par le Roi sont habilités à procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

    § 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont tenus au devoir de discrétion quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions de contrôle.

    Art. 5. § 1er. Les membres du personnel désignés constatent les infractions par des rapports faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suite à une plainte, suite à un contrôle spontané ou sur la base des pièces du dossier administratif.

    Le rapport est daté et signé par son rédacteur.

    Il mentionne au minimum :

  5. le nom du contrevenant présumé;

  6. l'infraction et sa base juridique, le cas échéant;

  7. le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction, le cas échéant.

    CHAPITRE 5. - Plaintes

    Art. 6. § 1er. Chaque voyageur peut introduire sans frais une plainte auprès de l'autorité. La plainte est introduite par lettre, par télécopie ou par formulaire électronique de l'autorité ou oralement et en personne.

    La plainte comporte les éléments suivants :

  8. l'identité et l'adresse du plaignant;

  9. un exposé des faits;

  10. toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.

    § 2. Si l'autorité considère la plainte recevable, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception et en informe simultanément l'entreprise qui fait l'objet de la plainte.

    § 3. L'autorité refuse le traitement d'une plainte et déclare la plainte irrecevable :

  11. si celle-ci est manifestement non fondée;

  12. si le contenu a un rapport avec des faits qui se sont produits avant le 3 décembre 2009, date à laquelle le règlement est entré en vigueur;

  13. si le contenu de la plainte se fonde sur un article du règlement au sujet duquel l'Etat belge a octroyé une dérogation, conformément à la procédure de l'article 2 du règlement et ce pendant la durée de validité de cette dérogation;

  14. si celle-ci est identique à une précédente plainte traitée par l'autorité et ne contient aucun élément nouveau par rapport à la précédente plainte;

  15. si les faits sont prescrits conformément au délai visé à l'article 14.

    § 4. Si l'autorité ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception en mentionnant les motifs.

    § 5. Une plainte en rapport avec un voyage en train ou service qui n'a pas eu lieu sur le territoire belge est envoyée par écrit par l'autorité à l'organisme désigné comme compétent pour le traitement par l'Etat membre sur le territoire duquel le voyage en train ou service a eu lieu.

    Le plaignant en est averti par écrit dans un délai de trente jours suivant l'envoi à l'organisme mentionné dans l'alinéa précédent.

    Art. 7. Lorsque la plainte est recevable, l'autorité désigne immédiatement un des membres du personnel visés à l'article 4, afin de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat de cette infraction.

    Le membre du personnel établit un rapport conformément à l'article 5.

    Le délai de traitement de la plainte par le membre du personnel désigné est de trois mois à partir de la réception de la plainte.

    Le rapport ainsi que le dossier administratif sont immédiatement transmis à l'autorité.

    Si l'autorité conclut à une violation...

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