Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2002 et mise à jour au 09-05-2006.), de 18 juillet 2002

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets valent également pour l'application du présent arrêté.

Dans le présent arrêté, l'on entend en outre par :

  1. ordonnance : l'ordonnance précitée du 7 mars 1991;

  2. (producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisé à distance ou non, fabrique un produit et le vend sous sa propre marque en Région de Bruxelles-Capitale;

    - pour l'application du présent arrêté, est considéré comme " producteur " la personne physique ou morale qui revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs;

    - une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens du premier alinéa;)

  3. importateur : toute personne, autre que le producteur, qui importe un produit et le met sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale;

  4. distributeur : toute personne qui, en Région de Bruxelles-Capitale, distribue un produit à un ou plusieurs détaillants pour le compte d'un ou de plusieurs producteurs ou importateurs;

  5. détaillant : toute personne qui, en Région de Bruxelles-Capitale, offre un produit en vente au consommateur;

  6. mise sur le marché : la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, d'un produit fabriqué ou mis en libre circulation dans la Communauté européenne, sauf s'il est destiné à l'exportation;

    (6°bis contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit ou non prévu dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;)

  7. pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires c'est-à-dire non rechargeables ou secondaires c'est-à-dire rechargeables à l'exclusion des batteries stationnaires;

  8. pile ou accumulateur usagé : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  9. pneu : tout pneu en caoutchouc de voiture, de caravane, de remorque, d'autobus, d'autocar, de camion, de camionnette, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole ou d'engin pour travaux publics;

  10. pneu usé : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  11. équipements électriques et électroniques : les équipements à usage professionnel ou non professionnel fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, (relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA) et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1 500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie intégrante d'un équipement à usage professionnel commercialisé comme un tout et dont les composantes ne dont les composantes ne peuvent jamais aboutir séparément auprès des ménages et à l'exclusion des biens consommables repris à l'annexe II;

    (- La liste des catégories d'équipements électriques et électroniques (EEE) visés par le présent arrêté est reprise en annexe I A. L'annexe I.B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I A

    Sont toutefois exclus de la présente définition, les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;)

    (11°bis déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire, en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;)

    (11°ter DEEE issus des ménages : les DEEE provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages;)

  12. médicament périmé : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, qui est préparée d'avance et est commercialisée, dans un emballage particulier, sous une dénomination spéciale ou sous sa dénomination commune internationale, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  13. véhicule : le véhicule au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 septembre 2001 relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction et aux conditions d'exploitation desdits centres;

  14. véhicule hors d'usage : le véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté gouvernemental du 6 septembre 2001 précité;

  15. les huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées;

  16. huiles et graisses alimentaires : huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires;

  17. substance visée par le Protocole de Montréal : toute substance figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole, fait à Montréal le 16 septembre 1987, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone qu'elle se présente isolément ou dans un mélange;

  18. HFC, PFC, SF6 : les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, tels que visés par le Protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que les mélanges composés notamment de ces substances;

  19. Ministre : le Ministre qui a la Protection de l'environnement dans ses attributions;

    (19°bis Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;)

  20. valorisation : toute opération prévue à l'annexe III du présent arrêté;

  21. (Recyclage : le traitement de déchets par incorporation dans un processus de fabrication de matière ayant une valeur marchande positive, et dont le but de l'incorporation n'est pas la fourniture d'énergie)

    (21°bis Elimination : toute opération prévue à l'Annexe IV du présent arrêté)

    (21°ter Prévention : les mesures visant à réduire la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets visés par le présent arrêté, ainsi que des matières et substances qu'ils contiennent;)

  22. déchets photographiques : tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies en ce compris les produits révélateurs, fixateurs, activateurs;

  23. accumulateur au plomb : source d'énergie électrique détenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée de plaques de plomb en solution d'électrolyse et destinée au démarrage d'un moteur à combustion.

    Art. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, les important ou les commercialisant, sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants :

  24. les piles et accumulateurs usagés;

  25. les pneus usés;

  26. les médicaments périmés;

  27. les véhicules hors d'usage;

  28. les déchets d'équipements électriques et électroniques (et les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages), à l'exclusion des appareils d'éclairage, des outils électriques ou électroniques, des jouets électriques et électroniques et des instruments de contrôle et de mesure.

    (La reprise des équipements électriques ou électroniques retirés de l'usage pourra être refusée si :

    - les équipements ne comprennent pas tous les composants essentiels au fonctionnement de ceux-ci;

    - les équipements contiennent des déchets étrangers aux équipements;

    - les équipements contiennent des éléments qui pourraient porter atteinte à la santé du personnel ou qui pourraient menacer la sécurité du personnel aux points de livraison, compte tenu des dispositions en matière de santé et de sécurité.

    En cas de litige, l'IBGE statue sur la recevabilité du refus.)

    Au 1er janvier 2003, les personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant, sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants :

  29. les huiles usagées;

  30. les appareils d'éclairage, les outils électriques et électroniques, les jouets électriques et électroniques et les instruments de contrôle et de mesure;

  31. les déchets photographiques;

  32. les huiles et les graisses alimentaires.

    CHAPITRE II. - De l'exécution de l'obligation de reprise.

    Section 1re. - L'obligation de reprise.

    Art. 3. En vue d'exécuter l'obligation de reprise,

  33. le détaillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout déchet correspondant à l'obligation de reprise qu'ils présentent, à condition que ce consommateur se procure un produit substitutif. Cette condition ne s'applique pas en cas de reprise de piles et de médicaments périmés; elle ne s'applique aux véhicules hors d'usage que dans les conditions prescrites à l'article 39;

  34. le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants, tous les déchets réceptionnés et de les présenter au...

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