Arrêt n° 16/2000 du 2 février 2000 Numéros du rôle : 1816 et 1817 En cause : les demandes de suspension partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judi

Arrêt n° 16/2000 du 2 février 2000

Numéros du rôle : 1816 et 1817

En cause : les demandes de suspension partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires, introduites par la commune de Sint-Pieters-Leeuw et autres, et le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des demandes

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 22 novembre 1999 et parvenues au greffe le 23 novembre 1999, des demandes de suspension partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires (publiée au Moniteur belge du 22 mai 1999) ont été introduites par :

- la commune de Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, P. Collier, demeurant à 9500 Grammont, Edingsesteenweg 251, D. De Greef, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Vanderstraetenstraat 56, R.M. De Puydt, demeurant à 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 2, L. Van Bever, demeurant à 1750 Lennik, Keurebeekveldlos 7, et H. Verbaanderd, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hemelrijkstraat 114;

- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles.

Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également l'annulation partielle des dispositions légales précitées.

Ces affaires ont été inscrites respectivement sous les numéros 1816 et 1817 du rôle de la Cour.

II. La procédure

Par ordonnances du 15 novembre 1999, le président en exercice a désigné pour chacune des deux affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 25 novembre 1999, la Cour a joint les affaires.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, le président G. De Baets a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, la Cour a fixé l'audience au 22 décembre 1999, après avoir invité les autorités qui interviendraient dans ces affaires à formuler leurs observations dans un mémoire à introduire le vendredi 17 décembre 1999 au plus tard.

Cette dernière ordonnance et les requêtes ont été notifiées aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur avocat, par lettres recommandées à la poste le 2 décembre 1999.

Des mémoires ont été introduits par :

- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 16 décembre 1999;

- le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 17 décembre 1999.

A l'audience publique du 22 décembre 1999 :

- ont comparu :

. Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes;

. Me P. Peeters et Me F. Van Nuffel, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Quant à l'objet des demandes de suspension

A.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 1816 demandent l'annulation et la suspension des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires « en tant que ces articles disposent que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du canton judiciaire de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doivent justifier de la connaissance de la langue française ».

Dans l'affaire n° 1817, le Gouvernement flamand demande l'annulation et la suspension des articles 10 et 11 de la loi précitée « en tant que ces articles disposent, d'une part, que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef des cantons judiciaires d'Ath-Lessines et Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise et, d'autre part, que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du deuxième canton judiciaire de Courtrai, du deuxième canton judiciaire d'Ypres-Poperinge et des cantons judiciaires de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doivent justifier de la connaissance de la langue française ».

Quant à la recevabilité du recours en annulation et de la demande de suspension dans l'affaire n° 1816

A.2. Le Conseil des ministres soutient que la commune de Sint-Pieters-Leeuw, première partie requérante dans l'affaire n° 1816, ne justifie pas de l'intérêt requis en droit.

Etant donné que l'on ne voit pas en quoi la situation de la commune pourrait être affectée directement et défavorablement par les dispositions législatives entreprises, le recours en annulation et la demande de suspension sont, selon le Conseil des ministres, irrecevables en tant qu'ils émanent de la commune.

Quant au sérieux des moyens

Premier moyen

A.3.1. Le premier moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et lus en combinaison avec l'article 30 de la Constitution, en ce que les dispositions entreprises obligent le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef des cantons judiciaires concernés - et donc également les candidats à ces fonctions - à prouver leur connaissance de la seconde langue nationale, si bien, d'une part, qu'ils sont traités différemment par rapport aux mêmes catégories de personnes appartenant à des cantons judiciaires dont le ressort...

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