18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 11 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, déterminant les salaires minimums dans l'horeca;

  2. la convention collective de travail du 11 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 11 février 2008 déterminant les salaires minimums dans l'horeca (1)

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

    Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

    Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  3. la convention collective de travail du 11 février 2008, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, déterminant les salaires minimums dans l'horeca;

  4. la convention collective de travail du 11 décembre 2008, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 11 février 2008 déterminant les salaires minimums dans l'horeca.

    Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

    Mme J. MILQUET

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe 1re

    Commission paritaire de l'industrie hôtelière

    Convention collective de travail du 11 février 2008

    Détermination des salaires minimums dans l'horeca (Convention enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87298/CO/302)

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Article 1er. § 1er. Les parties 1, 3 et 4 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière à l'exception des employeurs et des travailleurs des entreprises qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, et des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, exécutent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective et pour autant que les dispositions de la partie 2, articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'aient pas le statut d'employé dans l'entreprise concernée.

    § 2. Les parties 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, et des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, exécutent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective et pour autant que les dispositions de la partie 2, articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'aient pas le statut d'employé dans l'entreprise concernée.

    § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire fixe.

    § 4. La présente convention collective de travail doit être lue conjointement à la convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca.

    CHAPITRE II. - Notions de base

    Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par :

    1. Echelle salariale: échelle de salaires horaires minimums. Chaque catégorie de fonctions est liée à une (1) échelle salariale. Par "salaire horaire minimum", il y a lieu d'entendre : le salaire horaire minimum brut pour des travailleurs rémunérés au salaire fixe dans le régime des 38 heures/semaine.

    2. Barème salarial : les neuf échelles salariales constituent le barème salarial sectoriel.

    3. Insérer dans la grille salariale : placer le travailleur sur base de sa fonction de référence dans une catégorie de fonctions, telle que définie par la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca.

    4. Salaire mensuel : le salaire horaire minimum multiplié par 164,6666 et arrondi à deux décimales dans un régime de travail de 38 heures semaine.

    Partie 1re. Salaires horaires et mensuels sectoriels minimums

    Art. 3. § 1er. Au 1er janvier 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d'application :

    Instapjaren/ FunctiejarenCAT ICAT IICAT IIICAT IVCAT IVCAT VCAT VCAT VICAT VICAT VIICAT VIIICAT IXAnnées d'entrée/Années de fonction -3 10,084210,660811,212011,7001-2 9,6529 9,9268 10,174210,750611,301811,7900-1 9,7128 9,9870 10,263910,840511,391811,8799 09,31449,37589,40739,77289,772810,046810,046810,353810,353810,930511,481511,9699 1 9,40589,46739,83279,832710,106710,106710,443710,443711,020211,571412,0595 2 9,40589,46739,83279,832710,166710,166710,533510,533511,110111,661112,1495 3 9,43579,52709,95259,952510,226410,226410,623310,623311,200111,751112,2394 4 9,46569,58709,95259,952510,286310,286310,713210,713211,290011,840912,3293 5 9,647010,072310,072310,346410,346410,803010,803011,379811,930712,4190 69,4075 9,706810,072310,072310,406310,406310,892910,892911,469512,020612,5090 7 10,192110,192110,466110,466110,982810,982811,559512,110512,5987 8 10,192110,192110,526010,526011,072611,072611,649312,200312,6887 9 10,311810,311810,585910,585911,162511,162511,739212,290212,778410 9,5594 10,371910,645710,645711,252411,252411,829012,380112,8684119,5006 10,4317 10,7058 11,342311,918912,470112,958112 9,8009 10,4915 10,7657 11,432112,008812,559813,048113 10,5516 10,8255 11,522012,098712,649813,137914 10,6113 10,8856 11,611812,188512,739713,227715 9,6532 10,409510,6712 10,9455 11,701712,278212,829413,3176169,5937 10,7462 11,3559 17 9,8950

    § 2. Au 1er octobre 2007, les années d'entrée (-3, -2 et -1) sont supprimées ainsi que les salaires horaires minimums qui y sont associés dans le barème salarial.

    Au 1er octobre 2007, les travailleurs qui sont insérés dans une des années d'entrée telles que mentionnées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, sont insérés à la ligne 0 de la même catégorie de fonctions et ce, pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2007.

    Pour définir le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquises, les années d'entrée parcourues ne seront pas prises en considération.

    Au 1er octobre 2007...

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