La nouvelle disposition « anti-abus » applicable aux plus-values «internes » réalisées dans le cadre d’un apport à une société holding : un an après… (Première partie)

AuteurMélanie Daube

Nous avons déjà commenté, à plusieurs reprises, l’évolution de la jurisprudence administrative et judiciaire belge en matière de plus-value de cession dite « interne ».

Pour rappel, l’on parle d’une telle cession dite « interne », lorsque le contribuable cède, ou apporte, les actions d’une société « opérationnelle » qu’il contrôle à une société « holding », belge ou étrangère (le plus souvent, une société luxembourgeoise), qu’il contrôle également.

L’opération prend place à la valeur « de marché » (valeur vénale) des actions apportées ou cédées, soit approximativement la valeur de constitution ou d’acquisition des actions de la société opérationnelle, augmentée des réserves accumulées par la société en cours de vie sociale. Ces réserves, accumulées dans la société opérationnelles devenue filiale, «remontent» ensuite dans la société holding, sous la forme d’un dividende distribué.

Dans la mesure où ces dividendes peuvent bénéficier, à la source, d’une exonération du précompte mobilier (régime « Mère-Filiale »), et à la sortie, de la déduction « RDT » (holding de droit belge) ou du « privilège d'affiliation » (holding luxembourgeois), cette « remontée » n’engendre que peu (régime belge) voire pas (régime luxembourgeois) d’impôt.

Si l’opération prend place par la voie d’une cession à la holding, le contribuable cessionnaire dégage immédiatement, ou à terme, mais directement, des liquidités (et bénéficie de ce fait de l’attribution des réserves de la société opérationnelle) par le paiement du prix de vente des actions.

Lorsque l’opération prend place par le biais d’un apport, il lui faudra réduire le capital de la holding pour profiter des mêmes liquidités. En droit belge, cette réduction de capital devrait s’imputer sur du «capital réellement libéré» à concurrence de la valeur d’apport des actions de la société opérationnelle (valeur de marché), et être en conséquence exonérée d’impôt.

En droit belge désormais, depuis le 1er janvier 2018, une telle réduction de capital, si elle s'effectue en présence de réserves dans la société holding, est imposable au titre de dividende, pour une certaine proportion des réserves de la société holding, ceci même en présence d’un capital libéré important. Cette nouvelle règle implique l’imposition sur le dividende dans l'Etat de la résidence, au taux actuel de 30%. Tel régime était déjà organisé comme tel en droit luxembourgeois, avec la particularité que la taxation en Belgique du dividende net se voit accrue...

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