La nouvelle disposition « anti-abus » applicable aux plus-values « internes » réalisées dans le cadre d’un apport à une société holding : un an après… (Deuxième partie)

AuteurMélanie Daube

Nous avons montré dans un précédent article que du fait des 2 réformes successives, intervenues en 2017 et 2018, l’apport des actions d’une société opérationnelle au capital d’une société holding, même sans objectif fiscal (prépondérant), ne se rencontre plus guère…

Reste dès lors la voie classique de la cession (vente) de ces mêmes actions à la société holding.

L’on sait que les plus-values sur actions qui s’inscrivent dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé sont en principe exonérées, par l’effet de l’article 90,1°, CIR92. Depuis l’insertion dans le CIR 92 de l’article 90,9°, les plus-values sur actions ou parts qui sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, sont imposables au titre de revenus divers (33%), sauf, à nouveau, si elles sont relatives à des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé.

La question est donc de déterminer si ce type de plus-value, liée à une cession « interne », relève ou non de la...

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