Le nouveau régime des intérêts de retard en matière fiscale

AuteurMartin Van Beirs

On pourrait s’imaginer que dans une loi « portant réforme de l’impôt des sociétés », comme la récente loi du 25 décembre 2017, on ne trouve, sous le « Titre 2 – Réforme de l’impôt des sociétés », que des dispositions qui modifient … l’impôt des sociétés.

Rien de tel au pays du surréalisme !

Ainsi, les articles 77 et suivants de cette loi modifient le régime des intérêts de retard pour l’ensemble des impôts directs (impôt des sociétés, mais également impôt des personnes physiques, des personnes morales et des non-résidents).

Jusqu’au 31 décembre 2017, les intérêts de retard étaient fixés uniformément et invariablement au taux de 7 %, qu’ils soient dus par le contribuable ou, lorsque l’impôt enrôlé a été payé et est remboursé suite à une décision de dégrèvement, par l’Etat (dans ce dernier cas, ils sont qualifiés d’intérêts moratoires).

Ce régime est profondément modifié.

Dorénavant, l’article 414 du Code des impôts sur les revenus prévoit que le taux sera fixé annuellement sur base du taux moyen des intérêts des obligations linéaires à 10 ans, sans que le taux puisse être inférieur à 4 % ou supérieur à 10 %.

Pour 2018, le taux de référence des obligations linéaires est de 2 %, de sorte que l’intérêt de retard sera calculé au taux de 4 %, par application du taux plancher prévu par l’article 414 du CIR.

Il s’agit là du taux applicable aux intérêts de retard dus par le...

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