La notion de participation dans le capital

AuteurDorothée Danthine

Dans un jugement du 23 juin 2003, le tribunal de première instance d'Anvers a donné raison à l'administration dans une affaire où celle-ci reprochait à la requérante de ne pas avoir retenu le précompte mobilier sur des dividendes attribués à une BVBA E. au motif que cette dernière, usufruitière des actions, n'avait pas conservé pendant une période ininterrompue d'au moins 1 an au moment de l'attribution des dividendes une participation minimale de 25 % dans le capital de la société distributrice des revenus.

Or la conservation d'une participation minimale dans le capital de la société distributrice est une des exigences posées par l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus pour la renonciation au précompte mobilier (articles 106, §6 et 117, § 5, b de l'AR/CIR).

Selon le tribunal, l'usufruitier (qui jouit des choses dont un autre a la propriété et qui en recueille les fruits notamment civils) ne participe pas au capital, ce qui est l'apanage du nu-propriétaire, mais participe seulement au revenu du capital.

On peut reprocher au tribunal d'avoir fait une interprétation des termes " participation au capital " qui n'est pas conforme au sens qui leur est donné usuellement par le législateur fiscal.

Ainsi, avant la loi du 24 décembre 2002 (applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004), une des conditions mise à la déduction des dividendes à titre de RDT (revenus définitivement taxés) était que la société bénéficiaire détienne dans le capital de la société distributrice une participation de 5 % au moins (ou d'une valeur d'investissement de 1.200.000 E au moins). On considérait que celui qui avait l'usufruit d'une telle participation était admis au bénéfice du régime. Il était donc considéré comme détenant une participation dans le capital de la société distributrice. C'est précisément pour mettre fin à des montages basés sur un démembrement de la propriété des actions que l'article 202 du CIR a récemment été modifié. Il requiert désormais que la société bénéficiaire détienne une participation dans le capital de 10 % au moins et que les actions ou parts soient détenues en pleine propriété.

Il semble donc évident que, dans l'esprit du législateur, les termes "participation dans le capital" ne requièrent pas à eux seuls la pleine propriété, auquel cas la...

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