25 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités :

Le présent projet vise à adapter deux arrêtés royaux.

Le chapitre 1er adapte l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques. Ce dernier prévoit actuellement au titre de redevance annuelle le paiement d'une somme forfaitaire identique pour la fourniture d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.

Néanmoins, il apparaît après cinq années d'application de cet arrêté que les montants réclamés par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) aux opérateurs dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un million d'euros sur le marché ne couvrent que très partiellement les coûts administratifs de gestion que les présentes redevances administratives basées sur l'article 29 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques sont censées couvrir.

Il a en effet été constaté que les coûts engendrés auprès du régulateur par ce type d'opérateurs sont directement proportionnels au chiffre d'affaires réalisé en Belgique en matière de réseau ou de services de communications électroniques soumis à une obligation de notification, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2, à savoir les réseaux de communications électroniques dans la bande de fréquences 900 MHz, 1 800 MHz et 2 100 MHz.

Le chiffre d'affaires pertinent en matière de réseau de communication électronique concerne les systèmes visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et exclut les systèmes de transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision.

Le chiffre d'affaire pertinent en matière de services de communications électroniques, définis à l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin précitée, exclut (a) les services consistant à fournir un contenu à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, (b) les services de la société de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et (c) les services de la radiodiffusion y compris la télévision.

Il semble dès lors conforme à l'article 12 de la Directive 2002/20/CE, dite directive « Autorisation », de déterminer le montant de la redevance de manière forfaitaire en fonction de paliers de chiffre d'affaires. En l'espèce, le chiffre d'affaires pertinent est celui relatif à la fourniture d'un réseau de communications électroniques ou à la fourniture de services de communications électroniques, propre à chaque opérateur soumis à une obligation de notification, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2 susmentionné.

Le considérant 31 de la directive « autorisation » prévoit en effet que : « Une clé de répartition liée au chiffre d'affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d'affaires pourraient également convenir ».

Une plus grande transparence est assurée dans la mise en oeuvre de l'article 35, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges (complété par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques) par l'obligation imposée au régulateur de publier son budget.

A l'inverse, les opérateurs soumis à l'obligation de notification et dont le chiffre d'affaires réalisé en Belgique en matière de réseau de communications électroniques et de service de communications électroniques, à l'exclusion de celui relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2, est inférieur à un million d'euros sont actuellement tenus de payer la redevance annuelle conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 2007. Cette redevance s'élève à € 12.150 et est indexée annuellement.

Concrètement, ces opérateurs sont de petits revendeurs; dans quelques cas, il s'agit de réseaux ou de services qui se trouvent encore dans une phase expérimentale et où les abonnés connectés sont, par exemple, de la famille et des connaissances de l'opérateur en question.

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que la redevance annuelle actuellement prévue dans l'arrêté royal du 7 mars 2007 est inéquitable à l'égard de ce type d'opérateurs en ce qu'elle représente une part importante du chiffre d'affaires annuel des opérateurs en question et dépasse même dans certains cas l'intégralité des bénéfices de toute une année. Cela risque d'entraîner l'arrêt des activités d'un certain nombre de ces petits opérateurs : en effet, plusieurs de ces opérateurs ont...

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