Loi modifiant notamment, en matière de procédures d'insolvabilité, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances., de 6 décembre 2004

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi assure notamment la transposition en droit belge de la Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ainsi que de la Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux établissements de crédit.

Art. 3. A l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois du 20 mars 1996, du 9 mars 1999 et du 25 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la CBFA "; ";

  2. le § 1er est complété comme suit :

    " 8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :

    1. au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;

    2. à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;

    3. à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°;

  3. par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

  4. par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement;

  5. par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite;

  6. par commissaire à l'assainissement : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;

  7. par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation. ".

    Art. 4. Le Titre VII de la même loi est remplacé par le Titre VIII, qui devient le Titre VII.

    Art. 5. Il est inséré dans la même loi, sous un nouveau titre VIII intitulé " Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation " et sous un chapitre premier intitulé " Des mesures d'assainissement ", une section première, rédigée comme suit :

    " Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères

    Art. 109/1. Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique. ".

    Art. 6. Il est inséré dans la même section, un article 109/2, rédigé comme suit :

    " Art. 109/2. - Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique. ".

    Art. 7. Il est inséré dans le même chapitre, une section II, rédigée comme suit :

    " Section II. - Concertation et information

    Art. 109/3. Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la CBFA.

    A cette fin et sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de toute procédure concordataire dont il a à connaître concernant un établissement de crédit. ".

    Art. 8. Il est inséré dans la même section, un article 109/4, rédigé comme suit :

    " Art. 109/4. - Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la CBFA. ".

    Art. 9. Il est inséré dans la même section, un article 109/5, rédigé comme suit :

    " Art. 109/5. - Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, la CBFA ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure concordataire, le greffier du tribunal de commerce veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.

    L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :

  8. l'objet et la base juridique de la décision prise;

  9. les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.

    Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er. ".

    Art. 10. Il est inséré dans la même section, un article 109/6, rédigé comme suit :

    " Art. 109/6. - § 1er. Lorsqu'un sursis provisoire est accordé à un établissement de crédit en vertu de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la communication individuelle aux créanciers connus ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est effectuée au plus tôt conformément à l'article 17, § 2, de ladite loi, en vue de leur permettre de déclarer leurs créances et de présenter leurs observations.

    Cette communication est effectuée par l'envoi d'une note rédigée dans la langue de la procédure et mentionnant, outre les informations contenues dans l'extrait visé à l'article 17, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997, les conséquences liées à l'inobservation des délais de déclaration des créances. Cette note porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.

    § 2. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées d'une traduction et de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 25 de la loi du 17 juillet 1997 est d'application.

    Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.

    L' alinéa 2 est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative...

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