Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1998 et mise à jour au 27-01-2004) (NOTE : la consolidation de ce texte est temporairement..., de 23 juillet 1998

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. ministre: le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;

  2. décret: le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

  3. division: la division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;

  4. intéressé:

    1. pour l'application du chapitre IV du présent arrêté:

      toute personne physique ou morale susceptible d subir un préjudice direct suite à l'exécution d'une activité modifiant la végétaion et/ou de petits éléments paysagers et nécessitant la délivrance d'une autorisation, ainsi que toute personne morale poursuivant un objectif de protection de la nature et reconnue comme association régionale ou intervenant au nom d'une association régionale au sens du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales d'agrément et de financement des associations pour la protection de l'environnement et la nature, qui est susceptible de subir pareil préjudice.

    2. pour l'application du chapitre V du présent arrêté:

      les propriétaires, emphytéotes, détenteurs d'un droit de superficie, usufruitiers, locataires et fermiers;

  5. ancienne parcelle: une parcelle d'un intéressé au sens visé au point 4°, b, ci-dessus avant l'exécution des mesures d'aménagement de la nature;

  6. nouvelle parcelle: une parcelle d'un intéressé au sens visé au point 4°,b, ci-dessus après l'exécution des mesures d'aménagement de la nature et à partir de la date d'occupation arrêtée dans l'acte d'aménagement de la nature défini à l'article 42 du présent arrêté;

  7. comité de projet: le comité de projet chargé de l'aménagement de la nature, tel que défini à l'article 20 du présent arrêté;

  8. commission de projet: la commission de projet chargée de l'aménagement de la nature, telle que définie à l'article 22 du présent arrêté;

  9. Commission de rénovation rurale: la commission définie à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 portant les modalités d'aménagement du territoire;

  10. mesures d'aménagement de la nature: les activités d'aménagement nécessaires pour réaliser les objectifs du projet d'aménagement de la nature et en particulier les mesures définies à l'article 47 du décret;

  11. Division des Forêts et des Espaces verts: la Division des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement de le l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande.

  12. lot: la parcelle cadastrale faisant partie soit de l'habitation autorisée, soit des parcelles cadastrales intégrées dans la gestion d'entreprise de l'exploitation concernée et formant avec elle un ensemble territorial ininterrompu.

  13. plante de grande culture: un végétal cultivé à des fins économiques, y compris les terres en friche s'inscrivant dans le cadre de la Politique agricole européenne, mais à l'exception de la prairie historique permanente et de la fôret telle que définie dans le décret forestier.

  14. Prairie historique permanente: une végétation semi-naturelle consistant en herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle ou une végétaion riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, microrelief net, sources ou zones d'infiltration, tels que détaillés en annexe 4.

  15. A.W.Z.: l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande.

    CHAPITRE II. - Délimitation du VEN et de l'IVON.

    Art. 2. Les modalités ci-après sont d'application pour la fixation provisoire du projet de plan de délimitation tel que visé aux articles 21, 23 et 30 du décret.

    Dès que la décision d'élaborer le projet de plan de délimitation a été prise par le Gouvernement flamand, le ministre charge la Division d'établir le projet de plan de délimitation.

    La Division peut se faire aider à cette fin par l'Institut et la VLM, ces deux institutions prenant à leur charge les coûts de leur assistance respective.

    Le projet de plan de délimitation est dressé sur la reproduction à l'échelle 1/25.000 d'un plan d'aménagement, accompagné de sa légende, établi conformément aux dispositions du décret sur l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 ou d'autres plans d'exécution dans le cadre de la législation en matière d'aménagement du territoire.

    Les limites du VEN et de l'IVON sont reproduites sur le projet de plan de délimitation au moyen des symboles détaillés à l'annexe I du présent arrêté.

    Le ministre demande les avis dont question à l'article 21, § 3, du décret sur la base du plan de projet établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa.

    Le Gouvernement flamand établit le projet de plan de délimitation provisoire en se basant sur un plan de projet à l'échelle 1/25.000, accompagné de sa légende, dressé conformément aux dispositions du deuxième alinéa.

    Art. 3. § 1. Les modalités suivantes régissent la procédure de fixation définitive d'un plan de délimitation tel que visé aux articles 21 et 30 du décret.

    Conformément à l'article 22 du décret, la Division demande l'avis

  16. du SERV;

  17. du Conseil MINA;

  18. de la (des) députation(s) permanente(s);

  19. des conseils communaux concernés;

  20. des polders et/ou wateringues concernés;

  21. du Conseil;

  22. de l'Institut;

  23. des administrations et institutions suivantes:

    1. la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;

    2. la Division des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;

    3. la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;

    4. la Division de la Planification territorriale de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du ministère de la Communauté flamande;

    5. la Division Monuments et Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du ministère de la Communauté flamande;

    6. l'ALT;

    7. la société de distribution d'eau dans la mesure où:

      - un captage d'eau est inclus dans le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire;

      - l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires couverts par le projet de plan de délimitation fixe à titre provisoire;

    8. le Conseil supérieur Flamand des Forêts sur le projet de plan de délimitation provisoire.

      Le plan de délimitation définitif est publié au Moniteur belge à l'échelle 1/25.000.

      § 2. La procédure de fixation définitive d'un plan de délimitation, tel que visé à l'article 23 du décret, est soumise à l'application des modalités suivantes.

      Conformément à l'article 23 du décret, le Gouverneur des provinces concernées demande l'avis:

  24. du SERV;

  25. du Conseil MINA;

  26. des conseils communaux concernés;

  27. du Conseil;

  28. du Conseil Supérieur flamand des Forêts;

  29. de l'Institut;

  30. des administrations et institutions suivantes:

    1. la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du ministère de la Communauté flamande;

    2. la Division des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du ministère de la Communauté flamande;

    3. la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du ministère de la Communauté flamande;

    4. la Division de la Planification territoriair de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du ministère de la Communauté flamande;

    5. la Division des Monuments et des Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du ministère de la Communauté flamande;

    6. l'ALT;

    7. la société de distribution d'eau dans la mesure où:

      - un captage d'eau est inclus dans le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire;

      - l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires couverts par le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire;

    8. le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture.

      sur le projet de plan de délimitation provisoire.

      Le plan de délimitation définitivement fixé est publié au Moniteur belge à l'échelle 1/25.000.

      Art. 4. En application des articles 25, § 3, dernier alinéa, et 26, § 3, dernier alinéa, du décret, et sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 du décret, une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique est accordée pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, située dans une GEN ou une GENO. Cette dispense s'applique à la date à laquelle les mesures effectives et l'adéquation des effets avec les éléments naturels présents et potentiels prévus à l'article 19 du décret doivent entrer en vigueur de la facon définie dans le plan directeur de la nature pour la GEN ou la GENO concernée.

      CHAPITRE III. - Droit de préemption.

      Art. 5. Le Gouvernement flamand autorise la VLM à exercer, en son nom et pour son compte, le droit de préemption du Gouvernement flamand visé aux articles 37, 38 et 39 du décret, dans les limites budgétaires qui lui sont accordées à cette fin.

      Art. 6. L'autorisation dont question à l'article 5 ci-dessus est soumise à l'application des conditions suivantes.

      Pour l'exercice du droit de préemption du Gouvernement flamand, le fonctionnaire instrumentaire envoie la notification...

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