Accord Entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette organisation., de 5 février 1997

Article 1. 1. Le Directeur du Bureau de liaison de la FAO bÈnÈficie, ‡ titre personnel, des privilËges et immunitÈs diplomatiques, s'il avait droit au statut diplomatique comme fonctionnaire de la FAO au moment de son transfert ‡ Bruxelles.

  1. Sans prÈjudice de l'article VI, section 19 de la Convention, les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux ressortissants belges.

    Art. 2. Le Gouvernement belge facilite l'entrÈe et le sÈjour en Belgique des personnes invitÈes ‡ se rendre au Bureau de liaison de la FAO ‡ des fins officielles, ainsi que leur dÈpart du pays.

    Art. 3. 1. La Belgique et la FAO considËrent que leur objectif commun est de garantir ‡ leurs assurÈs le niveau de protection sociale le plus ÈlevÈ possible.

  2. Les membres du personnel de la FAO qui n'exercent en Belgique aucune autre occupation de caractËre lucratif que celle requise par leurs fonctions sont couverts par le rÈgime de sÈcuritÈ sociale applicable au personnel de la FAO, selon les rËgles de ce rÈgime et dans le respect des garanties, reconnues en Belgique, relatives au libre choix du patient, ‡ la libertÈ thÈrapeutique du prestataire de soins et au secret mÈdical.

  3. Dans le cadre de la poursuite de l'objectif ÈnoncÈ sous 1, la FAO assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions ‡ convenir avec la Belgique, l'affiliation des membres de son personnel en poste en Belgique au systËme belge de sÈcuritÈ sociale si ceux-ci ne sont pas assurÈs par l'Organisation d'un socle de protection sociale Èquivalent ‡ celui offert par la Belgique.

  4. Sur la base des informations dÈj‡ ÈchangÈes, la Belgique et la FAO conviennent que leurs rÈgimes respectifs de sÈcuritÈ sociale garantissent ‡ leurs assurÈs un socle de protection sociale Èquivalent.

    Art. 4. Chacune des Parties notifie ‡ l'autre partie l'accomplissement des procÈdures requises par sa rÈglementation pour la mise en vigueur du prÈsent Accord.

    En foi de quoi, les PlÈnipotentiaires respectifs ont signÈ le prÈsent Accord.

    Fait ‡ Bruxelles le 5 fÈvrier 1997, en double exemplaire en langue franÁaise, nÈerlandaise et allemande, les trois textes faisant Ègalement foi.

    Pour l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

    Le Directeur gÈnÈral

    Pour le Royaume de Belgique (1)

    L'Ambassadeur auprËs de...

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