Circulaire relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, de 8 mars 2013

Article M. I. INTRODUCTION

Le Moniteur belge du 14 décembre 2012 a publié la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration (ci-après, " la Loi "). Cette loi modifie également les articles 237, 238 et 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 569, 22°, 604 et 628, 9°, du Code judiciaire et les articles 36, alinéa 2, et 38 du Code de droit international privé.

Conformément à l'article 32, § 1er, de la Loi, les dispositions modificatives sont d'application depuis le 1er janvier 2013 à l'exception des articles 18 à 22 qui sont entrés en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge à savoir le 14 décembre 2012. Les dispositions du Code de la nationalité belge visées par les articles 18 à 22 de la loi sont les articles 22, § 1er, 2° et 7°, et § 4, 23, § 1er, 1°, 23/1, 24 et 25.

Il convient de mentionner également l'adoption de deux arrêtés royaux pris sur la base des articles 2, 3, 4, 12 et 17 de la Loi à savoir, d'une part, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration publié au Moniteur belge le 21 janvier 2013, 2e édition, (Erratum Moniteur belge du 18 février 2013), ci-après dénommé " l'arrêté royal du 14 janvier 2013 ", et d'autre part, l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses publié au Moniteur belge le 30 janvier 2013, ci-après dénommé " l'arrêté royal du 17 janvier 2013 ".

Dans la mesure où il s'agit d'une refonte importante du régime de la nationalité belge, il me paraît nécessaire d'éclairer les parquets et les officiers de l'état civil sur la portée des dispositions qu'ils sont susceptibles d'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte, il va de soi que cette circulaire remplace, pour les déclarations et les demandes introduites à partir du 1er janvier 2013, les circulaires antérieures, en particulier, la circulaire du 25 avril 2000 concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (Moniteur belge 6 avril 2000), la circulaire du 20 juillet 2000 complétant la circulaire du 25 avril 2000 (Moniteur belge 20 juillet 2000) et la circulaire du 25 mai 2007 relative aux modifications du Code de la nationalité belge introduites par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Les aspects de la réforme seront abordés dans la présente circulaire en respectant l'ordre selon lequel ils sont traités dans le Code de la nationalité belge (ci-après, " le Code " ou " CNB "). L'objectif n'est naturellement pas de traiter en profondeur chaque aspect du Code réformé mais uniquement ceux qui, nonobstant les arrêtés royaux d'exécution pris en vertu de la Loi, nécessiteraient encore certaines clarifications.

Pour ceux qui souhaiteraient approfondir davantage la " ratio legis " de chaque disposition réformée du Code, on renverra aux travaux préparatoires de la Loi : les commentaires de la Loi (Doc. Parl., Doc. 53/0476/010 et 0476/013), le Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par Ch. Brotcorne (Doc.Parl., Doc. 53/0476/015) et le rapport au Roi des deux arrêtés royaux d'exécution précités.

Il va de soi que la présente circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux.

  1. QUELQUES NOTIONS GENERALES DU CODE DE LA NATIONALITE BELGE

    Ces notions sont contenues aux articles 1er, § 2, 1° et 4°, 5 et 7bis du chapitre Ier du Code relatif aux dispositions générales. Ce chapitre, comme son intitulé l'indique, a vocation à s'appliquer à l'ensemble du Code de la nationalité belge c'est-à-dire aux attributions et aux acquisitions en ce compris le recouvrement. Le recouvrement, même s'il fait l'objet à lui seul d'un chapitre distinct, constitue une forme d'acquisition de la nationalité belge.

    1. LA RESIDENCE PRINCIPALE

      Auparavant, la notion de résidence principale devait exclusivement être envisagée en tant que notion purement factuelle. On visait ainsi le lieu où la personne vivait et avait fixé le centre de ses intérêts socio-économiques, la réalité d'une habitation susceptible d'être prouvée par toute voie de droit.

      En précisant à l'article 1er, § 2, 1°, CNB que la résidence principale devra désormais correspondre à l'inscription dans les registres de population ou le registre d'attente, la Loi marque une rupture avec le système antérieur.

    2. LES FAITS PERSONNELS GRAVES

      L'empêchement résultant de faits personnels graves constitue, avec l'absence des conditions de base requises dans l'une et l'autre procédure, un des fondements possibles de l'avis négatif que le procureur du Roi peut être amené à donner au sujet d'une déclaration de nationalité ou d'une demande de naturalisation.

      Afin de tendre vers une uniformisation de la notion de " faits personnels graves " et garantir une égalité de traitement à tous les candidats à la nationalité belge, le législateur s'est attaché à qualifier de faits personnels graves un certain nombre de faits qui, à son estime, relevaient incontestablement du champ d'application de cette notion.

      Une première liste contenant des éléments représentant en tout état de cause des " faits personnels graves " a ainsi été établie à l'article 1er, § 2, 4°, CNB tel que modifié par l'article 2 de la Loi. Cette liste a ensuite été complétée par le chapitre II de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

      Il est à relever que les listes établies dans la Loi et l'arrêté royal se fondent d'une part sur les critères d'appréciation des demandes de naturalisation de la Chambre des représentants et d'autre part sur la pratique des procureurs du Roi du Royaume qui apprécient cette notion au regard de la moralité du candidat belge mais aussi du respect témoigné envers les lois et normes belges susceptibles dans certains cas de faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge.

      Pour plus d'informations sur les raisons précises ayant présidé le choix des cas visés par la Loi et l'arrêté royal, il est renvoyé aux explications fournies dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (Moniteur belge , 21 janvier 2013, p. 2596).

    3. LE MECANISME DE REMPLACEMENT DE L'ACTE DE NAISSANCE EN CAS D'IMPOSSIBILITE OU DE DIFFICULTES SERIEUSES

      L'article 5 CNB a été modifié par l'article 3 de la Loi afin de permettre l'identification des pays où l'obtention d'actes de naissance est objectivement impossible ou engendre des difficultés sérieuses. Sur ce point, il est renvoyé à l'arrêté royal du 17 janvier 2013.

      Comme exprimé de manière non équivoque dans les travaux préparatoires, le législateur entend clairement limiter le recours massif à la pratique des attestations consulaires et ce faisant généraliser le renvoi vers l'acte de notoriété (Commentaires de la Loi, Doc. parl., Chambre, Doc. 530476/13 p. 21 et 22).

      Un candidat à la nationalité belge dont l'acte de naissance a été dressé dans un pays repris sur la liste précitée ne devra pas établir qu'il lui est impossible (ou sérieusement difficile) de se procurer l'acte d'état civil en question. Dans ce cas, l'officier de l'état civil doit accepter que la copie conforme de cet acte puisse être remplacée par un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays où l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé. Il va de soi que si l'étranger éprouve des difficultés sérieuses à se procurer ce document équivalent, il pourra y suppléer via un acte de notoriété de la manière prévue à l'article 5, § 3, et suiv. du Code ; celui-ci pouvant à son tour être remplacé par une déclaration sous serment de l'intéressé conformément à l'article 5, § 4, CNB.

      Pour les pays non mentionnés dans la liste, l'étranger qui s'estime dans l'impossibilité (ou éprouve des difficultés sérieuses) de se procurer l'acte au lieu de naissance - ou d'obtenir un document qui remplace cet acte en vertu du droit local ou, encore, de rétablir via une procédure locale un acte qui manquerait ou qui aurait disparu - devra s'adresser aux autorités judiciaires belges à savoir le juge de paix et le tribunal de première instance afin que lui soit délivré un acte de notoriété dûment homologué conformément aux §§ 1er à 3 de l'article 5 CNB.

      L'acte de notoriété mentionnera les causes qui rendent la production de l'acte de naissance impossible ou très difficile. La notion d'impossibilité ou de difficultés sérieuses devra en tout état de cause être interprétée de manière stricte. Ainsi, l'impossibilité matérielle comme le coût du voyage induit par la nécessité de retourner dans le pays où l'acte a été dressé ne devra plus être considérée comme étant un empêchement suffisant à la production de l'acte de naissance. Si l'étranger éprouve des difficultés sérieuses à se procurer l'acte de notoriété, il pourra y suppléer avec l'autorisation du tribunal par une déclaration sous serment conformément à l'article 5, § 4, CNB.

    4. LE SEJOUR LEGAL

      1. L'article 7bis, § 1er, CNB - les principes généraux

        L'objectif poursuivi par les auteurs de la Loi est clairement de mettre un terme aux possibilités d'instrumentalisation de l'octroi de la nationalité belge par les candidats à la nationalité belge afin de pallier d'éventuelles difficultés relatives à leur statut administratif de séjour.

        C'est la raison pour laquelle, par le biais d'une disposition à portée générale, l'article 7bis, § 1er, CNB modifié par l'article 4 de la Loi, prévoit comme condition générale d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'obligation pour l'étranger de résider et d'avoir résidé sans interruption à titre principal en Belgique sous le couvert de séjours légaux non seulement au moment de la demande ou de la déclaration mais également durant les périodes précédant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT