Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation., de 22 décembre 1998

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 12bis du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 13 juin 1991 :

  1. au § 2, alinéa 1er, première phrase, les mots " pour avis " sont insérés entre les mots " communiquée " et " par l'officier de l'état civil ";

  2. au § 2, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " Dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves.

    Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

    A l'expiration du délai de deux mois et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

    Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.

    La déclaration a effet à compter de l'inscription. ";

  3. les §§ 3 et 4 sont remplacés comme suit :

    " § 3. L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.

    Le procureur du Roi communique à l'intéressé que, sauf si celui-ci demande la saisine du tribunal conformément au § 4, l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que l'intéressé puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans un délai d'un mois.

    L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application du § 4, au Tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation, sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4.

    § 4. Dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif visé au § 3, l'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au Tribunal de première instance.

    Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le Tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'avis négatif. La décision doit être motivée.

    La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du...

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