Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004, de 10 juin 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi s'applique aux services de transport réguliers internationaux dont le lieu de montée ou de descente se trouve sur le territoire belge à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les dispositions du chapitre 4 ne s'appliquent pas au transport dont la distance à parcourir prévue est inférieure à deux cent cinquante kilomètres.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. "règlement" : le Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004;

  2. "autorité publique compétente" : l'autorité publique compétente désignée par l'arrêté royal du 11 février 2013 désignant une autorité chargée de l'application du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004;

  3. "jours ouvrables" : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

  4. "plainte" : toute dénonciation d'une infraction supposée au règlement.

    Art. 4. Pour le calcul des délais indiqués dans la présente loi, le jour de l'échéance est compris dans le délai.

    Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

    CHAPITRE 2. - Plaintes

    Art. 5. Un passager peut déposer une plainte sans frais auprès de l'autorité publique compétente.

    La plainte est déposée par lettre, par télécopie ou par un formulaire électronique mis à disposition par l'autorité publique compétente.

    La plainte comporte les éléments suivants :

  5. l'identité et l'adresse du plaignant;

  6. un exposé des faits;

  7. toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.

    Art. 6. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, une plainte déposée à l'autorité publique compétente n'est recevable que si elle est déposée dans un délai d'un an après que l'infraction supposée au règlement a eu lieu.

    Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de traitement des plaintes du transporteur et que, conformément à l'article 27 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette plainte.

    Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si elle est déposée dans un délai de six mois après que le passager a reçu ou aurait dû recevoir une réponse définitive du transporteur, conformément à l'article 27 du règlement.

    Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, l'autorité publique compétente refuse le traitement d'une plainte :

  8. si celle-ci est manifestement non fondée;

  9. si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée par l'autorité publique compétente.

    Art. 7. § 1er. Lorsque l'autorité publique compétente traite une plainte, elle examine si une infraction au règlement a effectivement été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen par lettre, télécopie ou courriel.

    § 2. Si l'autorité publique compétente ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, conformément aux articles 5 et 6, elle en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.

    § 3. Une plainte relative à un transport en autobus ou autocar ou un service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de l'autorité publique compétente conformément à l'article 28 du règlement, est renvoyée au service compétent de l'autorité régionale ou étrangère...

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