Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière., de 9 février 1995

Article 1. Définitions.

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

  1. " législation douanière " : les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

  2. " droits de douane " : l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et percus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

  3. " autorité requérante " : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

  4. " autorité requise " : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui recoit une demande d'assistance en matière douanière;

  5. " infraction " : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

    Art. 2. Portée.

    1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent Protocole, pour assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

    2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent Protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétentes pour l'application du présent Protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

      Art. 3. Assistance sur demande.

    3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

    4. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

    5. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur :

  6. les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

  7. les sites de stockage de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de supposer qu'elles vont être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la législation de l'autre partie;

  8. les mouvements de marchandises signalées comme pouvant...

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