Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : les mots ' Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges ' sont remplacés par les mots ' Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding ' ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ;, de 29 décembre 1990

TITRE I. - DISPOSITIONS SOCIALES.

CHAPITRE I. - Mesures budgétaires.

SECTION 1. - Dispositions concernant la détermination de la subvention de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 1. § 1. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, à l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, l'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception du régime de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, est fixé à 192 milliards de francs.

§ 2. A partir de l'année 1997, le montant visés au § 1er est diminué de 10 milliards de francs afin de compenser l'arrêt des versements annuels de l'INAMI au Trésor, visés à l'article 191, 9°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. A partir de l'année 1997, le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application du § 2 est majoré de 6,2 milliards de francs pour le financement des allocations d'interruption de carrière, visé au Chapitre IV, Section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

§ 4. Le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application des §§ 1er, 2 et 3 est lié, à partir du 1er janvier 1998, aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 36 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

(§ 5. Pour l'année 1999, le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application des §§ 1er, 2, 3 et 4 est réduit d'un montant de 85 800 000 francs, à charge de la gestion globale de la sécurité sociale, représentant le montant des dépenses d'investissement et de fonctionnement pour l'équipement des services de l'Inspection sociale, nécessaire à l'introduction de la carte d'identité sociale et à la mise en oeuvre de la déclaration immédiate de l'emploi.)

(§ 6. Pour l'année 2001, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est réduit d'un montant de 91,4 millions de francs (...) correspondant à la somme des cotisations de modération salariale de 6,19 %, visées à l'article 38, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dues pendant cette année sur la rémunération des gendarmes et des militaires transférés dans les zones de police. A partir de 2002, le montant de cette réduction est fixé à 18 096 227 (EUR).

§ 7. A partir de 2002, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est diminué d'un montant de 10 460 000 (EUR), qui correspond au montant des cotisations de sécurité sociale (supplémentaires) dues par les corps de la police locale sur les allocations, primes et indemnités du personnel.)

(§ 8. A partir de 2005, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est diminué d'un montant de 4.288.027 (EUR), qui correspond au surcoût lié au "circuit externe" pour personnes internées.)

Art. 2. § 1. Ces subventions de l'Etat comprennent, d'une part, une subvention générale et, d'autre part, une subvention spéciale.

§ 2. Le Roi fixera chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de la subvention générale et de la subvention spéciale, après concertation avec les partenaires sociaux.

§ 3. Pour l'année 1991 :

- le montant de la subvention générale est fixé à 171 000 millions de francs;

- le montant de la subvention spéciale est fixé à 21 000 millions de francs.

Art. 3. § 1. La subvention générale est répartie chaque année entre les régimes concernés. La subvention spéciale est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.

§ 2. L'attribution de cette subvention spéciale ne sera autorisée en totalité ou en partie, qu'après l'avis du Conseil national du travail et par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires sociales et moyennant l'accord du Ministre du Budget, pour autant que l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit menacé par des facteurs exogènes ou conjoncturels.

Art. 4. Le montant de la subvention spéciale à cumuler annuellement est enregistré chaque année à l'Office national de sécurité sociale.

Il est également inscrit dans l'Exposé général des Recettes et Dépenses de l'Etat sous un chapitre particulier décrivant l'évolution des recettes et dépenses de la sécurité sociale.

Art. 5. Au cas où l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés serait menacé par une perturbation structurelle, comme celle de la relation entre la population active et la population totale, et lorsque le contrôle de l'impact de cette perturbation ne s'avère pas possible si les recettes et les dépenses du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés présentent une évolution normale, la subvention générale visée à l'article 2 sera augmentée de la totalité ou d'une partie du montant cumulé de la subvention spéciale prévue à l'article 4. Cette augmentation peut être décidée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires sociales, après avis du Conseil national du travail et avec l'accord du Ministre du Budget. Cet arrêté royal sera confirmé par les Chambres législatives lors du vote du budget général des dépenses.

Art. 6. (....) Le montant de la subvention spéciale cumulé jusqu'au 31 décembre (1997) reste disponible aux conditions et suivant la procédure déterminées à l'article 5.

SECTION 2.

Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1991 sont fixées comme suit :

- régime général (en millions de francs) :

- soins de santé : 99 093,0

- indemnités : 14 903,0

- régime des indépendants (en millions de francs) :

- soins de santé : 7 592,0

- indemnités : 2 317,0.

Art. 8. § 1. Un montant de 4990 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, à savoir à concurrence de 3 645 millions de francs au secteur soins de santé et à concurrence de 1 345 millions de francs au secteur indemnités, pour couvrir en partie de malis de l'année 1991 dans ces deux secteurs.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 9. § 1. Un montant de 535 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 au Fonds des accidents du travail.

Ce montant est affecté au secteur indemnités du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour couvrir en partie le mali de 1991 dans ce secteur.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 10. § 1. Un montant de 1410 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 au Fonds des maladies professionnelles.

Ce montant est affecté au secteur indemnités du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour couvrir en partie le mali de 1991 dans ce secteur.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 11.

SECTION 3.

Art. 12.

Art. 13.

CHAPITRE II. - Sécurité sociale des salariés.

Art. 14.

CHAPITRE III. - De l'assurance maladie-invalidité.

SECTION 1. - Dispositions relatives aux conventions et accords conclus entre organismes assureurs et dispensateurs ou établissements de soins. (abrogée)

Art. 15. (abrogée)

Art. 16. (abrogée)

Art. 17. (abrogée)

Art. 18. (abrogée)

Art. 19. (abrogée)

Art. 20. (abrogée)

Art. 21. (abrogée)

Art. 22. (abrogée)

Art. 23. (abrogée)

SECTION 2. - Dispositions relatives aux avantages qui peuvent être accordés à certains médecins qui sont réputés avoir adhéré aux termes de l'accord national médico-mutualiste.

Art. 24.

Art. 25.

SECTION 3. - Prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.

Art. 26.

SECTION 4. - Dispositions particulières relatives à des modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.

Art. 27.

SECTION 5. - Dispositions relatives aux prestations de santé effectuées en...

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