Loi portant des dispositions sociales. (NOTE 1 : les mots ' Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges ' sont remplacés par les mots ' Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding ' ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ;, de 22 février 1998

TITRE 1. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales.

CHAPITRE Ier. - Accidents du travail.

Art. 2. A l'article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les mots "et pour les accidents visés à l'article 45quater les allocations fixées par le Roi" sont insérés entre les mots "27bis" et "sont".

Art. 3. L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4.

Art. 4. L'article 27quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.".

Art. 5. L'article 45, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par l'alinéa suivant : "Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.".

Art. 6. L'article 45bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.".

Art. 7. L'article 49, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1992 est complété par la disposition suivante :

"La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.".

Art. 8. A l'article 49, alinéa 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, les mots "entreprises qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir leurs comptes selon un schéma abrégé." sont remplacés par les mots "entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.".

Art. 9. L'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992,est complété par l'alinéa suivant :

"L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'un assureur agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.".

Art. 10. L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 11. L'article 56 de la même loi remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 56. § 1er. Lorsque, pour une année civile donnée, le taux d'indexation des rentes est supérieur au taux d'intérêt de référence, le Roi prend, après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, les initiatives nécessaires afin d'assurer l'équilibre pour l'année civile considérée entre les charges visées à l'article 27bisdes assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail et leurs produits.

Lorsque le taux d'indexation dépasse le taux d'intérêt de référence sur la période des huit premiers mois d'une année civile, le Comité de gestion rédige à l'intention du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions un rapport sur l'évolution probable des deux taux et il conseille le ministre quant aux initiatives ou mesures à prendre.

Par taux d'intérêt de référence, on entend la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, établis par la Banque nationale.

Par taux d'indexation, on entend le rapport entre une rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bisau 31 décembre de l'année civile écoulée et cette rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bisau 31 décembre de l'année civile précédente, diminué de 1.

§ 2. Le solde négatif à combler pour rétablir l'équilibre visé au § 1er, alinéa 1er, est égal au montant, au 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée, des réserves pour sinistres à régler et des réserves mathématiques provisoires et définitives constituées pour les rentes et allocations visées à l'article 27bisde l'ensemble des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail, multiplié par la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'indexation.

§ 3. Les initiatives à prendre par le Roi ont pour objet soit de limiter les charges des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail à concurrence du solde négatif défini au § 2, soit d'augmenter leurs produits à concurrence de ce solde négatif, soit de définir une combinaison de ces deux voies. Une de ces voies peut être l'imposition par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une cotisation exceptionnelle et temporaire à la charge des employeurs.

A défaut d'initiatives prises par le Roi dans les deux mois qui suivent l'expiration de l'année civile considérée, les charges, visées à l'article 27bis, des assureurs agréés sont financées, à titre conservatoire et temporaire et à concurrence au maximum du solde négatif à combler, par une limitation des cotisations visées aux articles 59, 2°, et 59bis, 2°, ainsi que des capitaux visés à l'article 59, 9°, jusqu'à ce que le Roi ait pris effectivement les initiatives visées au § 1er, alinéa 1er. Le Fonds des accidents du travail pourra compenser ce moins-percu par recours supplémentaire aux ressources visées à l'article 59, 12°.

§ 4. Le montant de la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, est fixé par application d'un taux de cotisation au montant total des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. Le taux de cotisation est égal à la partie du solde négatif visé au § 2 qui doit être financée par la cotisation exceptionnelle divisée par le montant total de l'encaissement de et pour l'année civile précédant l'année civile considérée. La cotisation exceptionnelle est percue par les assureurs agréés et le Fonds des accidents du travail au prorata des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée.

§ 5. Une compensation des cotisations exceptionnelles percues par chaque assureur agréé et par le Fonds des accidents du travail est réalisée entre les assureurs et le Fonds, et pour leur compte par le Fonds. Les règles de cette compensation sont fixées par arrêté ministériel.

§ 6. La perception de la cotisation exceptionnelle ne peut pas faire l'objet ni de taxes, ni de commissions, ni de chargement de gestion.".

Art. 12. A l'article 58, § 1er, 17°, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots "ainsi que les allocations fixées par le Roi" sont insérés entre les mots "rentes" et "pour".

Art. 13. L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4.

Art. 14. L'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, est complété par la disposition suivante :

", et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.".

Art. 15. L'article 14 entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE II. - Maladies professionnelles.

Art. 16. L'article 6 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 26 juin 1992, est complété comme suit :

"7° d'émettre, dans les limites à déterminer par le Roi, un avis relatif à l'exposition, à certains lieux ou postes de travail, aux risques de maladie professionnelle et ce, à la demande écrite du médecin du travail ou du Comité pour la prévention et la protection au travail.

A cet effet, il peut :

- effectuer des enquêtes de détermination du risque;

- en accord avec le médecin du travail, soumettre aux examens médicaux adéquats les travailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques.

Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds des maladies professionnelles prendront, au préalable et de commun accord, toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises que le but poursuivi.".

Art. 17. A l'article 35 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

"Lorsqu'elle est, en raison d'une maladie professionnelle, hospitalisée dans un établissement hospitalier ou de soins, la victime peut demander que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu pour cette maladie soit porté, pour la période d'hospitalisation, à 100 % d'incapacité temporaire ou permanente de travail selon la nature de l'incapacité de travail reconnue au moment de l'admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. A l'issue de la période d'hospitalisation et à moins que le Fonds des maladies professionnelles ne décide autrement, le taux d'incapacité de la victime est ramené à celui qui lui était reconnu au moment de son...

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