17 JUIN 2013. - Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle transpose :

  1. la Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

  2. la Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

  3. l'article 49 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;

  4. l'article 41 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

  5. les articles 35 et 55 à 64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

    Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par :

  6. marché : le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre, le concours de projets et la concession de travaux publics au sens de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas;

  7. autorité adjudicatrice : le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice au sens de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas;

  8. candidat concerné : selon les définitions de la présente loi et de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas, le candidat à qui l'autorité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché, n'a pas notifié les motifs de sa non-sélection avant que la décision d'attribution ne soit notifiée aux soumissionnaires concernés;

  9. participant concerné : selon les définitions de la présente loi et de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas,

    - dans le cas d'un système d'acquisition dynamique : le participant à qui l'autorité adjudicatrice n'a pas communiqué les motifs de sa non sélection ou du refus de son offre indicative avant la décision d'attribution n'ait été notifiée aux soumissionnaires concernés;

    - dans le cas d'un dialogue compétitif : le participant à qui l'autorité adjudicatrice n'a pas communiqué les motifs pour lesquels sa solution n'a pas été choisie avant que la décision d'attribution n'ait été notifiée aux soumissionnaires concernés;

  10. soumissionnaire concerné : le soumissionnaire non définitivement exclu de la participation à la procédure, par une décision motivée qui lui a été notifiée et qui n'est plus susceptible d'un recours devant l'instance de recours ou a été jugée licite par l'instance de recours;

  11. instance de recours : la juridiction compétente selon l'article 24 ou l'article 56;

  12. la loi du 15 juin 2006 : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

  13. la loi du 13 août 2011 : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  14. les secteurs classiques : les secteurs visés par les dispositions des titres Ier et II de la loi du 15 juin 2006;

  15. les secteurs spéciaux : les secteurs visés par les dispositions des titres Ier, III et IV de la loi du 15 juin 2006.

    TITRE II. - La motivation, l'information et les voies de recours pour les marchés publics relevant de la loi du 15 juin 2006

    CHAPITRE 1er. - Marchés atteignant les seuils européens

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 3. Le présent chapitre s'applique aux marchés, aux systèmes de qualification et aux systèmes d'acquisition dynamique qui relèvent de la loi du 15 juin 2006 et atteignent le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.

    Section 2. - Décision motivée

    Art. 4. L'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :

  16. lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publicité;

  17. lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée avec publicité dans les secteurs classiques;

  18. lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue compétitif;

  19. lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification;

  20. lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

  21. lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu;

  22. lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, de ne pas sélectionner un participant ou de rejeter un participant dont l'offre indicative n'est pas conforme aux documents du marché;

  23. lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

  24. lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

    En ce qui concerne les décisions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 8° ou 9°, selon le cas.

    Dans les cas suivants, si la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er, 8°, ne peut être rédigée immédiatement, celle-ci est rédigée a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision :

  25. en cas d'urgence impérieuse dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 26, § 1er, 1°, c), de la loi du 15 juin 2006;

  26. s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 26, § 1er, 3°, d), de la loi du 15 juin 2006;

  27. lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 26, § 1er, 3°, e), de la loi du 15 juin 2006.

    Art. 5. La décision motivée visée à l'article 4 comporte, selon la procédure et le type de décision :

  28. le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, l'objet et le montant du marché à approuver;

  29. en cas de procédure négociée ou de dialogue compétitif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;

  30. les noms des candidats ou des soumissionnaires;

  31. en cas de dialogue compétitif ou de système d'acquisition dynamique, les noms des participants;

  32. en cas de système de qualification :

    - les noms des candidats qualifiés et non qualifiés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et règles de qualification établis au préalable;

    - les noms des candidats dont la qualification est retirée et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et règles de qualification établis au préalable;

  33. les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

  34. - en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la solution a ou n'a pas été retenue au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

    - en cas de système d'acquisition dynamique, les noms des participants non sélectionnés et sélectionnés et des participants dont l'offre indicative a été rejetée, en raison que celle-ci n'est pas conforme aux documents du marché, et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

  35. les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix et, le cas échéant au constat de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;

  36. les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre régulière n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

  37. les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure d'attribution suivie.

    Art. 6. La décision visée à l'article 5 vaut procès-verbal et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne. Dans les secteurs classiques, ce procès-verbal est complété par l'indication de la part du marché qui sera sous-traitée, si celle-ci est connue.

    Section 3. - Information des candidats, des participants et des soumissionnaires

    Art. 7. § 1er. Lorsque la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dès qu'elle a pris la décision motivée de sélection, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non sélectionné :

  38. les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;

  39. en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de...

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