Décision 14577 - (10/35) du conseil d'administration du Fonds monétaire international du 12 avril 2010 relative à l'amendement des Nouveaux Accords d'Emprunt, de 12 avril 2010

Article M. (pour des raisons techniques, cette Décision a été subdivisé en articles fictifs : Art. M1 - Art. M24)

Art. M1. Paragraphe 1er. Définitions

(a) Dans la présente décision, il faut entendre par

(i) " montant d'un accord de crédit " : le montant maximum exprimé en droits de tirage spéciaux qu'un participant s'engage à mettre à la disposition du Fonds au titre d'un accord de crédit;

(ii) " statuts " : les statuts du Fonds monétaire international;

(iii)) " crédit disponible " : le montant de l'accord de crédit d'un participant diminué des montants tirés;

(iv) " monnaie empruntée " : la monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d'un accord de crédit;

(v) " appel de fonds " : la notification donnée par le Fonds à un participant d'effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit;

(vi) " accord de crédit " : l'engagement de fournir au Fonds des moyens selon les modalités prévues par la présente décision;

(vii) " monnaie effectivement convertible " : une monnaie incluse dans le programme de transaction financière trimestriel des opérations;

(viii) " tireur " : l'Etat membre qui achète au Fonds la monnaie empruntée du compte général des moyens du Fonds;

(ix) " endettement " du Fonds : le montant que le Fonds est tenu de rembourser au titre d'un accord de crédit;

(x) " Etat membre " : un Etat membre du Fonds;

(xi) " participant " : un Etat membre participant ou institution participante;

(xii) " institution participante " : une institution officielle d'un Etat membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds, avec le consentement dudit Etat membre, ou une institution officielle d'un Etat non membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds;

(xiii) " Etat membre participant " : un Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds.

(b) Aux fins de la présente décision, l'Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) est considérée comme une institution officielle de l'Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong, étant entendu que :

(i) les prêts consentis par l'AMHK et les paiements du Fonds a l'AMHK en vertu de la présente décision s'effectuent en principe en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, a moins que le Fonds et l'AMHK ne conviennent d'une monnaie émise par un autre Etat membre;

(ii) les modifications des paragraphes 5 (c), 6 (b), 7 (a) et 11 (e) relatifs à la situation de la balance des paiements et des réserves doivent être entendues comme étant une référence à la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong. L'AMHK ne sera pas habilité à voter sur une proposition d'activation conformément au paragraphe 5c), ne sera pas inclus dans un programme de mobilisation des moyens conformément au paragraphe 6 (b) ou ne fera pas l'objet de demandes conformément au paragraphe 7 (a) et sera exclu des demandes conformément au paragraphe 6 (c) si, à la date d'une telle proposition, du programme de mobilisation des moyens ou de la demande, le Fonds est informé que la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong ne permet pas d'honorer des appels de fonds en vertu de son accord de crédit; et

(iii) l'AMHK pourra demander un remboursement anticipé, conformément au paragraphe 13 (c), relatif aux créances cédées à l'AMHK si la situation de la balance des paiements de Hong Kong est, selon le Fonds, suffisamment solide pour justifier une telle acquisition.

Art. M2. Paragraphe 2. Accords de crédit

(a) Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s'engage à fournir des moyens au Fonds, selon les modalités de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux stipulé à l'annexe Ire de ladite décision, qui peut être périodiquement modifié afin de tenir compte des modifications apportées aux accords de crédit et résultant de l'application des paragraphes 3 (b), 4, 15 (b), 16, 17 et 19 (b).

(b) Sauf disposition contraire au paragraphe 1er (b) (i) ou convention contraire avec le Fonds, les moyens fournis au Fonds en vertu de la présente décision sont versés en la monnaie du participant. Les accords conclus en vertu de ce paragraphe sur l'utilisation de la monnaie d'un autre Etat membre sont soumis au consentement de l'Etat membre dont la monnaie est utilisée.

Art. M3. Paragraphe 3. Adhésion

(a) Tout Etat membre ou institution mentionnés à l'annexe Ire comme nouveau participant peut adhérer a la présente décision conformément au paragraphe 3 (c).

(b) Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l'annexe Ire, peut à tout moment demander à devenir participant. L'Etat membre ou l'institution qui souhaite devenir participant doit, après consultation avec le Fonds, notifier son désir d'adhérer à la présente décision et, si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total y consentent, l'Etat membre ou l'institution peut adhérer à ladite décision conformément aux dispositions du paragraphe 3 (c). En notifiant son désir d'adhérer à la décision en vertu du présent paragraphe 3 (b), l'Etat membre ou l'institution spécifie le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l'accord de crédit qu'il est disposé à conclure, étant entendu que ce montant ne doit pas être inférieur au montant le plus faible des accords de crédit conclus avec les participants. L'adhésion d'un nouveau participant entraîne une réduction proportionnelle des accords de crédit de tous les autres participants dont le montant est supérieur a celui de l'accord de crédit le plus faible : le montant global de cette réduction proportionnelle des accords de crédit des participants est égal au montant de l'accord de crédit du nouveau participant diminué de toute augmentation du total des accords de crédit décidée en vertu des dispositions du paragraphe 4 (a), étant entendu qu'aucun accord de crédit d'un participant ne sera réduit à un montant inférieur au minimum stipulé à l'annexe Ire.

(c) Tout Etat membre ou institution peut adhérer à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satisfaire aux modalités de la présente décision. Lorsque l'instrument est déposé, l'Etat membre ou l'institution devient participant à compter de la date du dépôt ou de la date d'entrée en vigueur des modifications de cette décision visées dans la décision n° ... du conseil d'administration, et ce, à la dernière de ces deux dates.

Art. M4. Paragraphe 4. Modification des montants des accords de crédit

(a) Lorsqu'un Etat membre ou une institution est autorisé à adhérer à la présente décision en vertu du paragraphe 3 (b), le Fonds peut augmenter le montant total des accords de crédit avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total; l'augmentation ne doit pas être supérieure au montant de l'accord de crédit du nouveau participant.

(b) Le montant des accords de crédit individuels des participants peut être revu périodiquement, à la lumière de l'évolution des circonstances, et modifié avec l'accord du Fonds et de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total, y compris du participant dont l'accord de crédit est modifié. La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.

Art. M5. Paragraphe 5. Période d'activation

(a) Si le Directeur général estime que les moyens dont le Fonds dispose afin de fournir une aide financière aux membres en puisant sur le Compte général des moyens doivent être complétés afin de prévenir ou de lutter contre une détérioration du système monétaire international, il peut, après consultation des Gestionnaires et des participants, proposer d'introduire une période d'activation durant laquelle le Fonds (i) peut contracter des engagements en vertu d'accords du Fonds qui peut procéder à des appels de fonds auprès de participants conformément à leurs accords de crédit et (ii) peut financer des achats directs par des appels de fonds auprès de participants conformément à leurs accords de crédit, et ce, à la condition qu'une période d'activation de 6 mois ne soit pas excédée et que le montant soit couvert par des appels de fonds permettant de financer de tels engagements en vertu d'accords et que les achats directs à financer ne soient pas supérieurs au montant maximal mentionné dans la proposition. La proposition d'introduction d'une période d'activation doit contenir des informations sur (i) le volume global des accords éventuels du Fonds pour lesquels les négociations sont avancées, (ii) le rapport entre les accords qui devraient faire l'objet des appels de fonds et les accords qui devraient être considérés comme mesures de précaution, (iii) les besoins complémentaires de financement qui, selon le Directeur général, seront formulés durant la période d'activation et (iv) le mix des quotas et des moyens NAE pour les achats sur le Compte général des moyens durant la période suivant celle de l'approbation de la période d'activation. Ces informations sont actualisées trimestriellement durant une période d'activation.)

(b) Si aucun consensus n'est dégagé entre les participants, la décision relative à la question de savoir si les participants sont disposés à accepter la proposition du Directeur général relative à l'introduction d'une période d'activation conformément au paragraphe 5 (a) sera prise par le biais d'un vote desdits participants. Une décision positive exige une majorité de 85 % des accords de crédit communs des participants admis au vote. La décision est communiquée au Fonds.

(c) Un participant n'est pas admis au vote si, sur la base de sa situation actuelle et prévue de sa balance des paiements et de ses réserves, le membre n'est pas inclus dans le programme de transaction financière pour les transferts de ses devises lors de la décision sur une proposition relative à une période d'activation.

(d) Une période...

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