13 DECEMBRE 2012. - Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Augmentation de l'âge de la pension immédiate ou différée

Art. 2. A l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

    « Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, sont :

  2. également prises en considération les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à une pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés ou dans un autre régime de pension légal belge;

  3. assimilées aux années de carrière comme pompier professionnel, les années de carrière comme pompier volontaire, dans la mesure où ce pompier volontaire participe directement à la lutte contre le feu et est mis à la retraite comme pompier professionnel. Par « pompier volontaire », il faut entendre le pompier lié par un contrat d'engagement tel que visé à l'article 11 ou 16 de l'annexe 3 du « Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service volontaire » de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie et qui fait partie d'un service d'incendie ou d'une association intercommunale d'incendie constitués en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et qui n'a pas la qualité de membre du personnel communal. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la notion de « pompier volontaire » pour la mettre en concordance avec la réglementation sur la position juridique du pompier volontaire. »;

  4. il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit :

    « § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2 et sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, 2°, l'âge est fixé à 62 ans pour les personnes qui sont nées avant le 1er janvier 1956, pour autant qu'elles puissent faire valoir au moins 37 années civiles déterminées conformément au § 1er, alinéa 2, 1° ;

  5. le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. La condition de durée de services fixée au § 1er, alinéa 1er, 1°, au § 2 et au § 2/1 ne doit pas être remplie par la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l'âge de 65 ans.

    Par dérogation au § 2, 2°, l'âge pour les pensions de retraite prenant cours au mois de janvier 2014 est fixé conformément au § 2, 1°.

    Par dérogation au § 2, 3°, l'âge pour les pensions de retraite prenant cours au mois de janvier 2015 est fixé conformément au § 2, 2°.

    Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, l'âge pour les pensions de retraite prenant cours au mois de janvier 2016 est fixé conformément au § 2, 3°.

    Les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont, pour l'application du § 3/1, censées prendre cours respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

    ;

  6. sont insérés les §§ 3/1 et 3/2 rédigés comme suit :

    § 3/1. Pour déterminer si le nombre minimum d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension prévu au § 1er, alinéas 1er, 1°, et 3, au § 2 et au § 3, alinéas 2 à 4, est atteint, la durée des services visés à l'alinéa 2 rendus dans une fonction à laquelle la loi attache, pour le calcul de pension, un tantième plus favorable que 1/60e est multipliée par le coefficient fixé à l'alinéa 5 qui correspond au tantième attaché à ces services, à l'année de prise de cours de la pension et au nombre minimal d'années de services exigé.

    Les services visés à l'alinéa 1er sont les services réellement prestés, les congés avec maintien de la rémunération et les situations énumérées dans la liste visée à l'article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, ainsi que les années de carrière comme pompier volontaire visées au § 1er, alinéa 2, 2°. Même si, pour le calcul de la pension, le tantième préférentiel n'est pas maintenu pendant les situations énumérées dans la liste précitée, le coefficient visé à l'alinéa 5 doit être appliqué à cette période en fonction du tantième qui aurait été lié à cette période si l'intéressé avait continué à prester des services effectifs dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation.

    L'alinéa 1er est également applicable aux services visés à l'alinéa 2 prestés à la SNCB-Holding.

    L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés auprès d'organismes dont le régime de pensions est régi par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

    Le ou les coefficients visés à l'alinéa 1er sont fixés comme suit :

    Jaar waarin het pensioen ingaat Année de prise de cours de la pensionTantième 1/55Tantième 1/50 en andere gunstigere tantièmes Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorablesMinimumaantal vereiste dienstjaren Nombre minimal d'années de services exigéMinimumaantal vereiste dienstjaren Nombre minimal d'années de services exigé38 ans/jaar39 ans/jaar40 ans/jaar41 ans/jaar42 ans/jaar38 ans/jaar39 ans/jaar40 ans/jaar41 ans/jaar42 ans/jaar20131,0910-1,0908--1,1999-1,2001--20141,09101,09091,0908--1,19991,20001,2001--2015-1,09091,09081,0910--1,20001,20011,1999-2016--1,09081,09101,0909--1,20011,19991,20002017--1,06441,06491,0654--1,17061,17141,17222018--1,03901,04011,0500--1,14291,14431,14542019--1,03901,04011,0500--1,11641,11811,12002020--1,03901,04011,0500--1,09081,09331,09572021--1,03901,04011,0500--1,06671,06971,0722Vanaf 2022A partir de -1,03901,04011,0500 -1,04361,04671,0500

    Chaque période ininterrompue admissible pour l'ouverture du droit à la pension, subdivisée, le cas échéant, en périodes séparées selon le tantième attaché aux services, est comptée depuis sa date de début jusqu'à sa date de fin incluses. Les jours faisant partie d'un mois calendrier incomplet sont pris en compte à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport au nombre de jours réellement compris dans ce mois calendrier complet. Le résultat de ce décompte est, pour chaque période séparée, exprimé en mois avec quatre décimales, en arrondissant vers le haut si la cinquième décimale est égale à ou plus grande que cinq. Le même arrondi est appliqué au produit obtenu après avoir multiplié la somme de ces périodes séparées, additionnées par tantième, par le coefficient visé à l'alinéa 5. La somme de ces produits est exprimée en mois avec quatre décimales.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de maintenir, pour les années après 2019, le coefficient 1,1200 fixé dans la dernière colonne du tableau à l'alinéa 5, pour les cas visés dans cette colonne.

    § 3/2. L'application du § 1er, alinéa 2, 1°, ne peut avoir pour effet que pour une année civile déterminée plus de 12 mois soient pris en compte pour l'ouverture du droit à la pension.

    .

    Art. 3. A l'article 88 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :

  7. les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

    L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux conditions de durée de services et aux...

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