Décret portant des modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions, de 30 avril 2009

Article 1er. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L'article 2 du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. "travailleur" : la personne qui fournit des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978;

  2. "travailleur intérimaire" : la personne qui fournit des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire régi par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs;

  3. "employeur" : la personne qui occupe un travailleur ou qui bénéficie des prestations d'un travailleur intérimaire et qui relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

  4. "entreprise" : l'unité technique d'exploitation visée par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

  5. "représentants des travailleurs" : les délégués du personnel au conseil d'entreprise, la délégation syndicale du personnel de l'entreprise ou les organisations syndicales représentées à la commission paritaire compétente;

  6. "licenciement collectif" : tout licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, tel que défini par la loi du 13 février 1998 portant dispositions en faveur de l'emploi et par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;

  7. "outplacement" : le service défini comme tel par le décret du Conseil régional wallon du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

  8. "cellule pour l'emploi" : la structure visée par le chapitre V du titre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations;

  9. "Office" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 2. Un plan d'accompagnement des reconversions, ci-après dénommé "plan", est mis en oeuvre lorsqu'un employeur procède à un licenciement collectif et que les deux conditions suivantes sont remplies :

  1. des représentants des travailleurs ont demandé l'élaboration de ce plan à l'Office;

  2. le comité de gestion de l'Office a approuvé le projet de plan élaboré par les services de l'Office en collaboration avec les représentants des travailleurs.

Un plan est également mis en oeuvre lorsqu'un employeur qui ne procède pas à un licenciement collectif décide, pour des raisons d'ordre économique ou de restructuration économique, de ne pas reconduire des contrats de travail à durée déterminée ou de ne pas renouveler des missions de travail intérimaire et que ces décisions affectent, au cours d'une période de soixante jours et dans la même entreprise, au moins 10 travailleurs ou travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise depuis au moins trois mois.

L'alinéa qui précède...

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