Modification du régime des plus-values sur actions

AuteurIdefisc

IDEFISC s'est déjà fait l'écho, par le passé, de l'évolution du régime des plus-values sur actions réalisées par des personnes physiques.

Rappelons que de telles plus-values n'étaient pratiquement jamais taxées jusqu'à ce que l'administration, confrontée à la problématique des cessions de sociétés de liquidités, tente de récupérer sur les vendeurs de ces sociétés l'impôt dû mais, pour différents motifs le plus souvent frauduleux, non acquitté par celles-ci.

Pour ce faire, l'administration a pris comme base légale l'article 90, 1°, du CIR, qui range parmi les revenus divers les bénéfices ou profits qui résultent d'opérations ou de spéculations réalisées en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, "à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers". L'administration a soutenu, parfois avec succès, que les opérations susvisées sortaient du cadre de la gestion normale du patrimoine privé, ce qui justifiait l'imposition de la plus-value réalisée.

Très rapidement, l'administration a étendu cette pratique à de très nombreuses opérations dans lesquelles, en dehors de toute fraude, un contribuable vend des actions dont il est propriétaire à une société qu'il contrôle par ailleurs. C'est ce qu'on a appelé la taxation des "plus-values internes" : l'administration taxait au taux distinct de 33 % la différence entre la valeur de souscription ou d'acquisition des titres et leur valeur de revente à la holding de contrôle.

Dans un brillant article paru en 2004, le Professeur Baltus s'est insurgé contre cette pratique, en faisant valoir qu'en l'absence de texte prévoyant l'imposition des plus-values comme telles, dans le cas d'une personne physique agissant en dehors du cadre de son patrimoine professionnel, seule se justifiait l'imposition du "bénéfice ou profit" résultant des actes excédant la gestion normale du patrimoine privé, mais non la plus-value réalisée en elle-même.

Cette théorie constitue une application du principe de la "franchise générale des personnes et des choses" : tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition légale prévoyant expressément une imposition, n'est pas soumis à l'impôt, par application du principe constitutionnel de la légalité de l'impôt.

Dans son arrêt du 30 novembre 2006, la Cour de cassation fait droit à cette argumentation dans les termes suivants :

"L'article 90, 1°, du CIR ne soumet pas à l'impôt la...

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