Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et l'arrondissement du Hainaut, de 28 mars 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code judiciaire

Art. 2. Dans la deuxième partie, livre IV, du Code judiciaire, il est inséré un chapitre X intitulé " Disposition générale ".

Art. 3. Dans le chapitre X du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article 555/2 rédigé comme suit :

"Art. 555/2. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine-l'Evêque, le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles

Art. 4. Les articles 36 à 38 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont abrogés.

Art. 5. L'article 73 de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 73. Les causes qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont continuées d'office et sans frais devant la juridiction qui aurait été compétente si les causes avaient été introduites après son entrée en vigueur. La procédure est continuée en son dernier état.".

Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 74 rédigé comme suit :

"Art. 74. L'opposition, la tierce opposition, la requête civile et les demandes d'interprétation et de rectification concernant des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont formées devant la juridiction qui est compétente après son entrée en vigueur.".

Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 75 rédigé comme suit :

"Art. 75. L'appel et le pourvoi en cassation des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal de police et le tribunal correctionnel sont formés au greffe du tribunal qui aurait été compétent si la cause avait été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi.".

Art. 8. Dans la même loi, il est inséré un article 76 rédigé comme suit :

"Art. 76. § 1er . Les affaires que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation avait déjà renvoyées devant le tribunal de police ou le tribunal...

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