Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2009 et mise à jour au, de 19 mars 2009

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2009&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2009&choix2=ET&numero=18&table_name=LOI&pddj=07&fromtab=loi_all&pddm=04&pdfj=07&DETAIL=2009031943/F&nm=2009031155&sql=pd+between+date'2009-04-07'+and+date'2009-04-07'+and+actif+=+'Y'&pdfm=04&rech=22&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2009031943&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 258 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, sont ajoutés les points 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit :

" 5° immeuble abandonné : tout bien immobilier, bâti ou non, inoccupé ou désaffecté en tout ou en partie depuis au moins un an, sauf motifs légitimes ou raisons indépendantes de la volonté du cédant;

  1. immeuble insalubre : tout bien immobilier, bâti ou non, insalubre soit au sens de l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit au sens des articles 3 et 4 du Code du Logement;

  2. logement moyen : le logement tel que défini à l'arti-cle 2, 25° du Code bruxellois du Logement;

  3. intention d'aliéner : la volonté du propriétaire de tout ou partie d'un bien bâti ou non bâti, ou d'un titulaire de droits réels sur un bien bâti ou non bâti d'aliéner sa propriété ou son droit réel sur tout ou partie du bien bâti ou non bâti, lorsque les conditions de l'offre sont parfaites;

  4. support : moyen matériel (affiche, annonce immobilière sur un site internet ou dans un journal, ...) par lequel l'intention d'aliéner est portée à la connaissance des tiers. ".

    Art. 3. A l'article 259 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

  5. Au point 1°, les mots " ou des communes ou des C.P.A.S. " sont ajoutés après les mots " compétences de la Région de Bruxelles-Capitale ";

  6. le point 2 est remplacé comme suit :

    " 2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés ou insalubres; ";

  7. au point 4 les mots " ou des logements moyens ", sont ajoutés après les mots " logement de type social ";

  8. le même article est complété comme suit :

    " 5. permettre la réalisation de l'objet social et des missions des organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale;

    1. favoriser la revitalisation des liserés de noyaux commerciaux, tels que définis par et en application de l'article 22 des prescriptions du Plan régional d'Affectation du Sol arrêté le 3 mai 2001 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

    2. réhabiliter ou réaffecter les sites d'activité inexploités au sens de l'article 251, 1°. ".

    Art. 4. § 1er. A l'article 260 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

  9. l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

    " L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge. Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires des biens et aux titulaires de droits réels sur les biens situés dans ce périmètre. ".

  10. entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :

    " Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.

    Toutefois, lorsque ces propriétaires sont décédés, la notification sera faite aux héritiers dont l'identité a été communiquée par le receveur de l'enregistrement compétent. ".

    Art. 5. A l'article 261 du même Code, la deuxième phrase de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit :

    " Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires et aux titulaires d'un droit réel immobilier des biens situés dans le périmètre soumis au droit de préemption. Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière ".

    Art. 6. A l'article 262 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

  11. Au point 1, les mots " 3, 4 et 5 " sont remplacés par les mots " 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ";

  12. Le point 2 est complété par les mots ", ainsi que les régies communales autonomes créées en application des articles 263bis à 263decies de la Nouvelle Loi Communale; ";

  13. L'article est complété par ce qui suit :

    " 6. La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles;

    1. L'Agence régionale pour la Propreté;

    2. La Société régionale d'Investissement de Bruxelles. ".

    Art. 7. A l'article 263 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

  14. L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis et de tout droit réel portant sur des immeubles, y compris aux apports en société de tout ou partie de ces immeubles à l'exception des apports d'immeubles faisant partie d'une branche d'activité. ".

  15. L'alinéa 2, 2° est complété par ce qui suit :

    ", pour autant qu'il n'y ait pas d'élection de command au profit d'une personne autre que celles mentionnées ci-avant ";

  16. A l'alinéa 2, 8°, le mot " vendeur " est remplacé par le mot "...

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