Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, de 27 mai 2013

CHAPITRE 1er. . - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. . - Modifications de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises

Art. 2. A l'article 2, c), de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le mot " judiciaires " est inséré entre les mots " des décisions " et les mots " prises dans le cadre ".

Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Sans préjudice de la nature des créances résultant de contrats à prestations successives et de l'effet, sur la créance, d'un paiement intervenu après l'ouverture de la procédure, la nature de la créance est déterminée au moment de l'ouverture de la procédure. ".

Art. 4. A l'article 3 de la même loi, les mots " les agriculteurs, " sont insérés entre les mots " code de commerce " et les mots " la société agricole ".

Art. 5. Dans l'article 5, de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Tout intéressé ne peut intervenir volontairement dans les procédures prévues par la présente loi que par une requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention forcée n'est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à l'article 706 du Code judiciaire. ".

Art. 6. A l'article 6 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Une notification a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique. ".

Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

" Art. 6/1. § 1er. Le Roi peut fixer, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions auxquelles doivent satisfaire les déclarations, communications et notifications qui, aux termes de la loi, peuvent être faites par voie électronique, afin de garantir qu'elles émanent effectivement de celui qui les fait ou que le destinataire en a effectivement pris connaissance.

§ 2. Le Roi peut également, sans contraindre quiconque à accomplir un acte juridique par voie électronique lorsqu'une disposition légale ne le prévoit pas, adapter dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, toute disposition légale qui constituerait un frein au règlement électronique des procédures de réorganisation judiciaire.

Les arrêtés royaux pris conformément à l'alinéa 1ersont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les quinze mois de leur publication au Moniteur belge. ".

Art. 8. A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 3, les mots " deux trimestres " sont remplacés par les mots " un trimestre ";

  2. à l'alinéa 4, les mots " deux trimestres " sont remplacés par les mots " un trimestre ";

  3. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

    " L'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. ".

    Art. 9. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

    " Le juge peut recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. ";

  5. dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " par deux fois " sont supprimés et l'alinéa est complété par les phrases suivantes: " L'assistance d'un greffier n'est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies. ";

  6. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Le juge termine l'examen dans un délai de quatre mois. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans le délai précité un rapport concernant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et communiqué à la chambre d'enquête commerciale, au président du tribunal et au ministère public. La chambre d'enquête commerciale peut décider de prolonger l'examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. ".

    Art. 10. A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " A peine d'irrecevabilité, il joint à sa requête : ";

  8. dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° l'indication d'une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications; ";

    " c) dans le paragraphe 2, 4°, les mots " qui auraient dû être déposés conformément aux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n'auraient éventuellement pas encore été déposés " sont insérés entre les mots " les deux derniers comptes annuels " et les mots " ou, si le débiteur ";

  9. dans le paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis sous la supervision d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé externe ou d'un comptable-fiscaliste agréé externe; ";

  10. dans le paragraphe 2, le 6° est remplacé par ce qui suit :

    " 6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert-comptable externe, d'un comptable fiscaliste agréé externe ou d'un réviseur d'entreprises; sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires; ";

  11. dans le paragraphe 2, 8°, les mots " s'il est en mesure de les formuler, " sont abrogés;

  12. dans le paragraphe 2, le 10° est abrogé;

  13. le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu'il juge utiles pour l'étayer. ";

  14. dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " Dans les vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots " Dans les quarante-huit heures ";

  15. le paragraphe 4 est abrogé.

    Art. 11. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 20. § 1er. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l'affaire, en ce compris les rapports des administrateurs provisoires et mandataires de justice ainsi que les rapports du juge délégué et les avis du ministère public.

    § 2. Le dépôt d'un titre par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire, que ce dépôt soit fait matériellement ou par voie électronique, interrompt la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.

    § 3. Le Roi fixe le moment à partir duquel les dossiers ou une partie de ceux-ci, pourront être consultés électroniquement à distance.

    § 4. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris sur la liste mentionnée à l'article 17, § 2, 7°, peut prendre connaissance du dossier.

    Toute autre personne ayant un intérêt légitime peut, par une demande adressée au juge délégué, demander à pouvoir prendre connaissance du dossier ou d'une partie de ce dossier.

    § 5. La consultation à distance du dossier électronique ou la délivrance d'une copie du dossier sur un support matériel, donnent lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi. La consultation du dossier est gratuite pour les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi.

    § 6. Le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, comment est accordé l'accès au dossier visé au présent article, quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et la manière dont la confidentialité et la conservation du dossier seront garanties. ".

    Art. 12. Dans l'article 21 de la même loi, les mots " le tribunal " sont chaque fois remplacés par les mots " le tribunal ou le juge délégué ".

    Art. 13. L'article 23 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 23. § 1er. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête visée à l'article 17, § 1er.

    § 2. Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social.

    § 3. L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.

    § 4. L'absence des pièces visées à l'article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 59, § 2.

    § 5. Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu'au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités.

    Si la demande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT