22 AVRIL 2003. - Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Taxe d'affichage

Art. 2. L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit :

, dont la superficie excède 15 décimètres carrés.

Art. 3. L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 190. Le montant de la taxe est fixé à :

1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est inférieure à 1 mètre carré;

2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré.

Art. 4. Dans l'article 191 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935 et la loi du 13 août 1947, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 5. L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 195. La taxe et l'amende sont dues solidairement :

1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu;

2° par l'entrepreneur d'affichage.

Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR.

Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou détruites.

Art. 6. L'article 196 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 196. Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires, registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations d'affichage.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR.

Art. 7. A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 1°, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, la loi du 8 août 1981 et la loi du 4...

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