Circulaire ministérielle PLP 47 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2011 à l'usage des zones de police, de 23 décembre 2010

Article M. INTRODUCTION

Par analogie avec l'année dernière, les lecteurs qui sont surtout intéressés par les nouvelles directives peuvent visiter le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention, www.besafe.be. Un lien vers celles-ci figure également sur www.infozone.be. Dans le présent document, les nouveautés sont indiquées en bleu, afin d'être directement visibles.

Dans le cadre du fonctionnement du nouveau moteur salarial, les efforts ont été faits pour que l'enregistrement des dépenses en personnel se déroule autant que possible de manière automatique et que les chiffres du moteur salarial puissent être générés dans le module budgétaire (SSGPI) et dans la comptabilité zonale. Cela doit permettre un enregistrement plus uniforme et plus transparent, sans avoir à faire appel à une capacité supplémentaire. Il ressort des sessions d'info, qui ont été dispensées en juin de cette année et organisées dans chaque province, que des problèmes se posent encore en ce domaine. Ces problèmes ont déjà été résolus pour partie. D'autres solutions suivront.

Les chiffres concrets des dotations 2011 sont repris en annexe 5 de la présente circulaire ministérielle et sont publiés sur le site web de la Direction générale Sécurité et Prévention, avec lien vers Infozone. Ces chiffres sont communiqués dans l'attente de la publication des arrêtés royaux relatifs à l'octroi des subventions fédérales et sont donc encore conditionnels.

Annexe 6

En annexe de la circulaire PLP 46 (Moniteur belge du 21 août 2009), ont été précisés les montants de la dotation de base 2010. Cette communication est ici aussi intervenue sous réserve de la confirmation des montants individuels par l'arrêté royal portant attribution de la dotation fédérale de base 2010.

Suite à la crise financière, il s'est avéré que l'évolution réelle de l'indice santé avait été inférieure à la prévision de fluctuation qui avait été retenue pour calculer les montants de la dotation de base 2009. Ceci a eu pour conséquence que les montants effectivement payés aux zones de police au titre de la dotation 2009 ont été trop élevés. Ceci a nécessité une correction d'indexation pour la première fois à la baisse. A l'inverse des précédentes années où la correction a toujours été à la hausse et a donné lieu au paiement d'une indexation complémentaire aux zones de police. Suite au Conclave budgétaire, il a été décidé que la correction d'indexation de la dotation 2009 serait retenue de la dotation de base 2010, donc des montants qui avaient été communiqués en annexe de la PLP 46.

Le principe veut que dans l'attente de l'arrêté royal fixant les montants de la dotation de base de l'année considérée, on détermine le montant des douzièmes provisoires payés aux zones de police sur base des montants de la dernière dotation de base réglementairement adoptée. Or, les montants de la dotation de base 2010 initiale - hors correction d'indexation - étaient déjà inférieurs aux montants de la dotation de base 2009. Pour anticiper cette différence, les montants provisoires payés jusqu'octobre 2010 l'ont été à concurrence de 98 % d'un douzième de la dotation de base 2009. Quant à la correction d'indexation précitée, elle a été effectuée sur la dernière mensualité qui a été payée en novembre.

En ce qui concerne la dotation fédérale complémentaire, les montants attribuées pour l'année 2010 ont par ailleurs effectivement été mis en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat (Arrêts 198.868, 198.867, 198.868 du 14 décembre 2009 et 196.373 du 24 septembre 2009). Le Conseil d'Etat a en effet estimé que le principe d'égalité était méconnu par la limitation qui avait été pratiquée pour deux des six paramètres retenus pour la définition de l'allocation complémentaire pour les zones qui n'avaient pas introduit de dossier dans le cadre de ce que l'on a appelé le surcoût admissible.

Nouveau : En 2010, a été attribuée pour la première fois une dotation destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police. Les montants individuels de cette nouvelle allocation sont précisés en annexe 6. Pour le code économique et fonctionnel : voir l'annexe 2. Une modification du RGCP en vue de prévoir un article budgétaire pour cette nouvelle dotation est actuellement en cours.

Terminologie :

- LPI : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

- RGCP : l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2010;

- NLC : la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988;

- CONSEIL : conseil communal dans les zones monocommunales - conseil de police dans les zones pluricommunales;

- COLLEGE : collège des bourgmestre et échevins dans les zones monocommunales - collège de police dans les zones pluricommunales;

- EXCERCICE N : l'année à laquelle le budget se rapporte;

- EXCERCICE N-1 : l'année précédente.

  1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL

    1.1. TUTELLE SPECIFIQUE ET TUTELLE D'APPROBATION

    1.1.1. TUTELLE SPECIFIQUE SUR LE BUDGET, LES MODIFICATIONS BUDGETAIRES ET LA CONTRIBUTION FINANCIÔRE DES COMMUNES A LA ZONE PLURICOMMUNALE

    Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, il convient de se référer à la circulaire PLP 12 du 8 octobre 2001. La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale est réglée par les articles 71 à 76 de la LPI.

    1.1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires

    En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.

    Le gouverneur agit en tant que commissaire du Gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour vérifier la conformité du budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.

    En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont apportées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur dans les vingt jours.

    En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

    Dans le cas où le conseil refuserait d'inscrire au budget tout ou partie des recettes ou des dépenses obligatoires, le gouverneur inscrit d'office les montants exigés.

    Dans le cas où le conseil prévoirait des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

    S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou à la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

    Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la zone de police.

    L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.

    Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de non-approbation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.

    En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant non-approbation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

    En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.

    La décision du Ministre est portée à la connaissance du conseil, lors de la séance suivante.

    En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.

    Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone de police, à diminuer de cinq jours.

    Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP).

    1.1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées

    En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral. Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.

    Chaque conseil communal de la zone de police vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La subvention mentionnée dans la décision du conseil communal, la subvention inscrite dans les dépenses du budget communal et la subvention inscrite dans les recettes du budget de police doivent correspondre.

    En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont...

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