Circulaire ministérielle PLP 36 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2005 à l'usage des zones de police., de 16 décembre 2004

Article M. (Pour des raisons techniques, cet article a été subdivisé comme suit : M0-M4).

Art. M0. INTRODUCTION.

Pour l'application de cette circulaire, nous entendons par :

- " la LPI " : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

- " le RGCP " : l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale;

- " la NLC " : la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988;

- " le conseil " : le conseil communal dans les zones monocommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales;

- " le collège " : le collège des bourgmestre et échevins dans les zones monocommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales.

Ci-dessous, vous trouverez les directives concernant l'établissement du budget pour l'année 2005.

Art. M1. 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL.

1.1. Tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale.

Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, je renvoie à ma circulaire PLP12 du 8 octobre 2001.

La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale sont réglées dans les articles 71 à 76 de la LPI.

1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires.

En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont apportées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur endéans les vingt jours.

En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.

Le gouverneur agit en tant que commissaire du gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour vérifier la conformité du budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Dans le cas où le conseil refuserait d'inscrire au budget tout ou partie des recettes ou des dépenses obligatoires, le gouverneur inscrit d'office les montants exigés.

Dans le cas où le conseil prévoirait des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de non-approbation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.

En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant non-approbation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.

La décision du ministre est portée à la connaissance du conseil, lors de la séance suivante.

En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.

Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP).

1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées.

En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral. Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.

Chaque conseil communal de la zone vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La subvention mentionnée dans la décision du conseil communal, la subvention inscrite dans les dépenses du budget communal et la subvention inscrite dans les recettes du budget de police doivent correspondre.

En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont envoyées pour approbation au gouverneur.

En vertu de l'article 76 de la LPI, le gouverneur se prononce dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou la radiation, dans le budget de police, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent également le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant modification de la contribution ou contre son arrêté de non-approbation. En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil communal peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant la contribution ou contre son arrêté de non-approbation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au conseil communal, au plus tard le dernier jour de ce délai. Passé ce délai le recours est admis.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.

En vertu de l'article 75, les articles 72 à 74 s'appliquent également aux décisions du conseil communal modifiant la contribution communale à la zone de police.

Toutefois, le délai d'approbation, en cas de modification, est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours, conformément à l'article 75, deuxième alinéa.

1.2. Réalisation du budget.

L'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police, ainsi que les règles particulières qui régissent l'exécution des tâches du comptable spécial, et ce en exécution de l'article 34 de la LPI, qui prévoit que l'article 239 de la nouvelle loi communale est applicable à la police locale.

Conformément à l'article 11 du RGCP, le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège (désigné à cet effet), le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles. L'avis de la commission budgétaire n'est pas nécessairement unanime. L'avis de la commission budgétaire est un instrument de gestion qui peut conduire à l'établissement d'un meilleur budget. Il est plus que conseillé que le comptable spécial soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.

En vertu de l'article 5 du RGCP, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Chaque article budgétaire doit être confronté à la réalité et être estimé précisément en vertu de l'article 5 du RGCP. En la matière, il faut tenir compte d'une diminution éventuelle de certains frais, suite à une économie d'échelle incontestable qui mène à une éventuelle organisation plus rationnelle.

Au sein du budget, une distinction est faite entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ces services, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

En vertu de l'article 34 de la LPI, qui déclare l'article 238 de la NLC d'application, l'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.

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