Circulaire ministérielle NPU-1 relative aux plans d'urgence et d'intervention., de 26 octobre 2006

Article M. (Pour des raisons techniques, cet arrêté a été subdivisé en articles fictifs M1 - M4).

Art. M1. Introduction.

La présente circulaire a pour objet d'expliquer les dispositions et les principes énoncés dans l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention (Moniteur belge du 15 mars 2006), ci-après dénommé l'AR.

Ce dernier poursuit un triple objectif :

* Actualiser les principes de la planification d'urgence;

* Fournir au bourgmestre et au gouverneur un outil clair et précis les aidant dans leur obligation légale d'établir un plan d'urgence et d'intervention, afin de gérer de manière optimale les situations d'urgence à laquelle ils seraient confrontés;

* Harmoniser la terminologie et le contenu des plans.

La présente circulaire remplace la circulaire du 11 juillet 1990 sur les plans d'urgence et d'intervention (1).

( (1) Circulaire du 11 juillet 1990 relative aux plans d'urgence et d'intervention - Exécution de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (M.B. 05/09/1990). ).

Champ d'application.

L'AR a été pris en exécution de l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. (2).

( (2) Inséré par la loi du 28 mars 2003. ).

En vertu de cet article, le bourgmestre établit, dans chaque commune, un plan général communal d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.

Ce plan d'urgence doit recevoir l'agrément du conseil communal et doit être approuvé par le gouverneur de province ou par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Un plan général d'urgence et d'intervention doit également être établi par le gouverneur de chaque province et par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les plans provinciaux doivent être approuvés par le ministre de l'Intérieur.

Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions spécifiques à des risques particuliers, consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention, par exemple pour des inondations, un risque accru d'incendie dans des forêts et/ou des zones naturelles, des accidents d'avion.A l'exception de ce qui est déjà prévu dans la législation relative aux risques dits Seveso (3) et aux risques nucléaires (4), le Roi peut également déterminer les risques pour lesquels les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent établir de tels plans particuliers.

( (3) Loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. ).

( (4) Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge. ).

L'AR vise en premier lieu à contribuer à l'organisation de secours adéquats en cas de situations d'urgence relatives à des missions énumérées à l'article 2bis, § 1er, de la loi sur la protection civile.

Les expériences vécues par la Belgique (inondations, épizooties, crises de la chaîne alimentaire, explosion d'une canalisation, ...) et les nouveaux risques apparus sur le plan international (terrorisme, épidémies, ...) ont provoqué une évolution de l'approche des risques et ont montré que les principes en matière de planification d'urgence et de coordination des mesures entre services publics, services de secours et services d'ordre peuvent s'appliquer à des situations d'urgence autres que celles qui concernent la sécurité civile. (5).

( (5) Par "sécurité civile" on entend les matières qui relèvent de l'application de la Loi sur la protection civile. ).

Il est nécessaire de disposer d'une réglementation précise reprenant des directives concrètes en vue d'assurer la gestion de toute situation d'urgence qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale et qui nécessite la coordination des disciplines afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes.

Hormis les cas qui font l'objet de mesures spécifiques dans le cadre de la réglementation et des instructions spécifiques, l'arrêté royal relatif aux plans d'urgence et d'intervention s'applique chaque fois qu'il y a ou qu'il peut y avoir un trouble grave de la sécurité publique ou qu'il y a une menace contre la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes et également lorsqu'il faut éviter d'importants dégâts matériels ou en empêcher l'extension.

L'article 6 de l'AR définit dès lors la notion de situation d'urgence dans le sens précité.

Parmi les instructions spécifiques figure, entre autres, la circulaire du 10 décembre 1987 concernant le maintien de l'ordre - instructions générales coordonnées (6), qui reste d'application. Ainsi, pour les événements et manifestations prévus qui comportent un risque pour l'ordre public (tranquillité, sécurité, santé), les autorités administratives sont chargées d'organiser des réunions de coordination en vue de conclure les arrangements nécessaires entre les parties concernées, y compris l'organisateur, au niveau de la sécurité policière et civile. Il est opportun de conclure ces arrangements en conformité avec les principes de l'AR et de la présente circulaire. Si lors de l'événement se déroule un incident qui prend la forme d'une situation d'urgence, le passage à la gestion de cette situation d'urgence se déroulera plus facilement.

( (6) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 décembre 1987 concernant le maintien de l'ordre - instructions générales coordonnées (M.B. 19 décembre 1987). ).

Art. M2. Première partie : Dispositions relatives à la planification d'urgence.

La première partie de l'AR précise les principes et les notions essentielles des plans d'urgence et d'intervention, désigne les autorités responsables, répartit les missions par discipline et commente l'approche par phases ainsi que la coordination opérationnelle et stratégique.

  1. Définitions.

    L'utilisation d'une même terminologie et de notions précises.

    Par le passé, les communes, les provinces et l'autorité fédérale ne consacraient souvent que peu d'attention, lors de la rédaction des plans d'urgence, à la terminologie et aux définitions utilisées dans le cadre de la planification d'urgence. Il suffit de voir la diversité des dénominations et/ou abréviations utilisées pour qualifier le même concept, par exemple "Comdo" et "PC-Ops" pour qualifier le centre de décision opérationnel.

    L'AR tente de supprimer une partie importante de ces différences en donnant quelques définitions précises et en mettant fin à la confusion des termes entre les autorités concernées et les services d'intervention ou d'autres services concernés, ce qui contribue au bon déroulement de la gestion de la situation d'urgence et des interventions.

    L'article 1er désigne tout d'abord les autorités compétentes : le bourgmestre pour la commune, le gouverneur pour la province ou l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et au niveau fédéral le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé Publique, ce dernier en ce qui concerne l'aide médicale, sanitaire et psychosociale.

    Il définit également les divers rouages organisationnels appelés à soutenir le bourgmestre, le gouverneur et le ministre lors de la mise en pratique de la planification d'urgence : le comité de coordination ou CC pour la coordination stratégique et le poste de commandement opérationnel ou PC-Ops, pour la coordination opérationnelle.

    En ce qui concerne l'exécution des tâches, la notion de "discipline" est définie comme étant un ensemble fonctionnel de missions effectuées par les services d'intervention ou d'autres services concernés.

    La dénomination "planification d'urgence" est utilisée pour les plans d'urgence visés à l'article 2ter de la loi sur la protection civile ET pour tous les autres plans établis à la demande des autorités pour maîtriser une situation d'urgence.

  2. La planification d'urgence et sa structure.

    1. Approche multidisciplinaire.

      L'article 3 de l'AR met l'accent sur l'approche multidisciplinaire dont il faut tenir compte lors de la rédaction et surtout de la mise en oeuvre des plans d'urgence et d'intervention.

      Cela signifie notamment qu'il faut prêter une très grande attention à la nécessité d'examiner chaque situation d'urgence ou situation d'urgence potentielle au départ des missions et des moyens de chaque discipline séparément et d'en assurer la coordination avec les missions et les moyens des autres disciplines.

      Cette approche multidisciplinaire est nécessaire pour pouvoir gérer une situation d'urgence dans sa globalité et de la façon la plus efficace possible, sans négliger ou omettre des aspects importants lors des opérations de secours.

    2. Types de plans d'urgence.

      L'AR subdivise la planification d'urgence comme suit :

      - les plans d'urgence et d'intervention qui peuvent être généraux ou particuliers;

      - les plans monodisciplinaires d'intervention;

      - les plans internes d'urgence.

      L'article 3 de l'AR dispose que ces plans sont établis au niveau fédéral, provincial et communal.

      Un exemple de plan national est le " plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge " fixé dans l'arrêté royal du 17 octobre 2003.

      Le présent AR n'impose aucunement le contenu et le mode d'établissement de la planification d'urgence nationale. Il est toutefois déterminant pour le contenu et le mode d'établissement de la planification d'urgence aux niveaux provincial et communal.

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