Circulaire ministérielle remplaçant la circulaire ministérielle du 7 mai 2002 concernant la notion de lieu habituel de travail pour la police fédérale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2009 et mise à jour au, de 25 mars 2009

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2009&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2009&choix2=ET&numero=1&table_name=LOI&pddj=31&fromtab=loi_all&pddm=03&pdfj=31&cc=DROIT+PENAL&DETAIL=2009032503/F&nm=2009000180&sql=pd+between+date'2009-03-31'+and+date'2009-03-31'++and+cc+contains+'DROIT+PENAL'and+actif+=+'Y'&pdfm=03&rech=2&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2009032503&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

Article M. 1. Lieu habituel de travail

L'article XI.IV.13, 12°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) définit la notion de " lieu habituel de travail " comme étant tout bâtiment ou complexe de bâtiments, tel que défini par le Ministre de l'Intérieur, où le membre du personnel exécute habituellement et effectivement son travail.

  1. Complexes de bâtiments

    L'article XI.16, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol) définit la notion de " complexe de bâtiments " comme étant un ensemble de bâtiments et de dépendances implantés dans un cercle d'un rayon de 750 mètres et/ou désignés comme telle par les autorités compétentes, après concertation au sein du comité de concertation concerné, sans que le cercle dans lequel se trouvent les bâtiments concernés ne puisse avoir un rayon de plus de 4 000 mètres.

  2. Mise en oeuvre à la police fédérale

    En ce qui concerne la police fédérale, c'est le Ministre de l'Intérieur qui désigne les complexes de bâtiments qu'il considère comme constituant un seul et même lieu habituel de travail, conformément à l'article XI.IV.13, 12°, alinéa 2, PJPol.

    A cet effet, la liste des ensembles de bâtiments qui sont considérés comme constituant un complexe de bâtiments constituant un seul et même lieu habituel de travail, est fixée, en vertu de l'article XI.16, alinéa 2, AEPol.

    La mise en oeuvre de cette dernière disposition a été concrétisée par la circulaire ministérielle du 15 janvier 2002 concernant la notion de lieu habituel de travail pour la police fédérale qui a été abrogée et remplacée par la circulaire ministérielle du 7 mai 2002 concernant la notion de lieu habituel de travail pour la police fédérale.

    Compte tenu des modifications intervenues depuis lors en la matière, notamment à la suite de la réforme de la police fédérale et l'occupation de nouveaux lieux de travail, il y a lieu d'adapter la liste figurant dans cette circulaire du 7 mai...

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