Circulaire ministérielle relative à la protection judiciaire de la jeunesse. Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994 et les lois du 30 juin 1994 (Moniteur belge 17 septembre 1994)., de 13 janvier 1995

Commentaire des articles.

Art. M1. 1. Article 36bis : Compétence en matière de police du roulage

L'article 36bis n'a été que légèrement modifié.

1.1. Pour que la loi s'applique, sans distinction, aux Belges et aux étrangers, et que toute référence au statut personnel soit évitée, les mots "mineurs de plus de seize ans" à l'alinéa 1er ont été remplacés par les mots "personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans". (1)

Pour les mêmes raisons, dans le dernier alinéa, les mots "mineurs visés" ont été remplacés par les mots "personnes visées".

1.2. Vu la nouvelle loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, à l'alinéa 1er, 3°, les mots "à la loi du 1er juillet 1956" ont été remplacés par les mots "à la loi du 21 novembre 1989". (2) 1.3. A l'alinéa 2, la première phrase "Les débats devant ces juridictions ont lieu en chambre du conseil" a été supprimée; dans la deuxième phrase, les mots "s'ils" ont été remplacés par les mots "si les débats devant ces juridictions". Ainsi disparaît l'obligation de tenir les débats en chambre du conseil lors de l'examen des infractions de roulage visées à cet article par les juridictions compétentes en vertu du droit commun, si elles ont été commises par des personnes entre 16 et 18 ans.

L'inconvénient des débats en chambre du conseil en cas de connexité des poursuites à l'égard de majeurs avait déjà été souligné à diverses reprises. (3) Cet inconvénient se présentait également lorsque des faits délictueux ont été commis avant et après l'âge de 18 ans. Enfin, on a fait observer à la Chambre que la publicité des débats dans les cas prévus à l'article 36bis précité est peu susceptible de porter préjudice au jeune. On estimait qu'il était exceptionnel que des éléments de personnalité entrent en ligne de compte lors de l'examen de telles affaires. (4)

Art. M2. Article 37. Mesures pouvant être prises par les tribunaux de la jeunesse

La loi du 2 février 1994 a apporté à l'article 37 les modifications suivantes. Aux paragraphes 2 et 3, 2°, les mots "ans accomplis" ont partout été remplacés par les mots "ans". Dans le point 4 du même paragraphe 2 du texte néerlandais, le mot "instanties" a été remplacé par le mot "overheden". Au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, le texte néerlandais existant a été modifié en vue d'éviter une éventuelle compréhension erronée. (5) La "mauvaise conduite persistante ou le (de) comportement dangereux de l'intéressé" n'entre pas en ligne de compte que pour la réquisition du ministère public. Au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, du texte néerlandais les mots "als misdrijf omschreven feit" ont été simplement remplacés par les mots "als misdrijf gekwalificeerd feit".

2.1. Au paragraphe 2, 4°, les mots "au groupe des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat" ont été remplacés par les mots "à une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance". (6) Cette modification de loi était nécessaire du fait qu'à la suitede la communautarisation, l'Etat n'organise plus aucun établissement d'observation et d'éducation sous surveillance.

En vue de respecter tant le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990 que celui de la Communauté francaise du 4 mars 1991, le juge - ou le tribunal - de la jeunesse a dorénavant le choix, suivant la communauté concernée, de confier les intéressés à une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance, ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance. Le législateur a tenu compte des différences dans l'exécution des décisions judiciaires selon l'organisation de ces institutions par les instances respectives des communautés. (7)

2.2. Le paragraphe 2, 4°, a été complété comme suit : "L'accès aux institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance est réservé, sauf circonstances très exceptionnelles, au jeune âgé de plus de douze ans". (8)

Au Sénat, le Ministre souligna qu'il devait être tenu compte, dans l'appréciation des circonstances exceptionnelles, non tant de la gravité des faits que de la situation psycho-sociale de l'intéressé. Il fut décidé de prévoir expressément dans la loi qu'un placement en institution publique de jeunes âgés de moins de 12 ans ne pouvait avoir lieu que dans des circonstances très exceptionnelles. Il appartiendra aux juges de la jeunesse de prendre dans chaque cas concret la décision qui convient. Bien que le non-respect de cette disposition ne soit assorti d'aucune sanction, la volonté du législateur est ainsi clairement indiquée aux juridictions. (9)

2.3. Un troisième alinéa est ajouté au paragraphe 3 pour préciser qu'en cas d'appel des jugements mentionnés au paragraphe 3, 1° et 2°, les chambres de la jeunesse des cours d'appel sont tenues de statuer "d'urgence". Cette disposition rencontre un des objectifs principaux de la loi, notamment le renforcement des garanties en matière de procédure devant les tribunaux de la jeunesse. (10)

Contrairement à ce qui est prévu à d'autres articles (notamment les art. 52ter, 52quater et 53), cette disposition ne fixe aucun délai spécifique dans lequel il doit être statué en degré d'appel. Aux termes de la loi, il convient de statuer "d'urgence" ("onverwijld"). Selon la Commission de la Justice du Sénat cela signifie qu'il faut au moins respecter les délais du référé. (11)

Ainsi que la disposition le prévoit expressément, le recours n'est pas suspensif.

2.4. Le même alinéa du paragraphe 3 prévoit que "les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition". Cette disposition a été introduite pour éviter des procédures dilatoires. (12)

2.5. Selon le premier alinéa du paragraphe 4, la réprimande est à présent applicable aux personnes qui, au moment du jugement, ont dépassé l'âge de 18 ans. (13)

Selon l'alinéa 2 du paragraphe 4 ces majeurs sont assimilés aux mineurs pour l'application des dispositions du titre II, chapitre IV, ainsi que de l'article 80 de la loi. Le législateur a voulu ainsi éviter d'insérer dans ce chapitre relatif aux règles de procédure, des dispositions spécifiques pour les personnes ayant atteint l'âge de 18 ans au moment de l'examen en cours devant le tribunal de la jeunesse. (14) La protection de l'article 80 de la loi a d'autre part été étendue aux mêmes majeurs eu égard au caractère non-répressif de la procédure. (15)

2.7. En ce qui concerne l'application de ces mesures dans le cadre de la procédure préparatoire, l'attention est attirée sur le commentaire des articles 52 et suivants.

Art. M3. 3. Article 38 : Dessaisissement.

Cet article, qu'il convient de lire conjointement avec l'article 50, a subi des modifications qui ne peuvent échapper.

Quelques modifications terminologiques ont été apportées. Comme à l'article 36bis, le mot "mineur" a été remplacé par le mot "personne" à l'alinéa 1er et, comme à l'article 37, paragraphe 3, 2°, les mots "als misdrijf omschreven feit" ont été remplacés par les mots "als misdrijf gekwalificeerd feit". Le mot "accomplis" utilisé en rapport avec l'âge de 16 ans est également supprimé et les mots "la juridiction compétente" ont été remplacés par les mots "la juridiction compétente en vertu du droit commun".

3.1. Au Sénat, l'amendement du Gouvernement, qui rétablit à l'alinéa 1er, in fine, les mots "s'il y a lieu", a été adopté. En effet, le ministère public apprécie librement l'opportunité de poursuivre le mineur devant le tribunal après dessaisissement. Il dispose d'un éventail qui dépasse le cadre des poursuites pénales et comprend notamment la transaction pénale, la probation prétorienne, la médiation pénale, ou le classement sans suite. Enfin, il a été souligné au Sénat, que le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas à une juridiction d'ordonner des poursuites (à l'exception de l'article 343 du Code judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel). (16)

3.2. A l'alinéa 2, la possibilité d'un dessaisissement est prévue lorsque l'intéressé a atteint l'âge de 18 ans au moment du jugement. Ainsi,toute hésitation relative à la question de savoir si le tribunal de la jeunesse peut encore se dessaisir pour des faits commis avant l'âge de 18 ans par un jeune qui a dépassé cet âge au moment du jugement, est supprimée. (17) (18)

3.3. Dans ce cas, la même règle que pour la mesure de réprimande, prévue à l'article 37, paragraphe 4 a été adoptée. Il y a également lieu à l'assimilation au mineur pour l'application des dispositions du titre II, chapitre IV, et celles de l'article 80 de la loi.

3.4. Le dernier alinéa apporte également une nouvelle règle. Il prévoit que, dès qu'un dessaisissement a eu lieu, toute personne ayant commis un nouveau fait qualifié infraction devient justiciable de la juridiction ordinaire, à partir du lendemain de sa condamnation définitive par la juridiction compétente.

Le législateur a ainsi décidé qu'à partir du moment où le tribunal de la jeunesse a estimé qu'aucune mesure éducative n'est appropriée, il ne s'indique pas de revenir sur cette appréciation à la suite de faits commis ultérieurement.

Cette modification cadre avec les solutions spécifiques annoncées dans l'accord du Gouvernement en vue de résoudre le problème de la délinquance des mineurs et notamment l'assouplissement des règles en matière de dessaisissement. (19)

Au Sénat, il a été souligné que le dessaisissement permet encore au juge pénal de prendre toute une série de mesures qui ne doivent pas nécessairement aboutir à un amende ou à une peine d'emprisonnement. (20)

A l'observation faite au Sénat qu'il pourrait arriver qu'un jeune qui a fait l'objet d'un dessaisissement peu après ses 16 ans pour des faits graves et qui s'est réintégré totalement, commette à 17 ans un délit mineur pour lequel il devrait comparaître automatiquement devant la juridiction ordinaire, le Ministre a répondu qu'il appartenait au...

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