22 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire

La Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières, l'article 17;

Vu l'avis du Conseil National de la Kinésithérapie, donné le 1er juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 55.629/2, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par kinésithérapie respiratoire : un domaine spécifique de la kinésithérapie dans lequel la connaissance approfondie de la physiologie, de la pathologie et du traitement médical, les aptitudes et les attitudes aussi bien envers le diagnostic que le traitement, sont utilisées pour l'éducation, la prévention et le traitement des patients présentant des affections respiratoires aigües ou chroniques.

CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire

Art. 2. Tout kinésithérapeute désirant être agréé afin de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire doit :

  1. répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière;

  2. avoir suivi avec fruit une formation spécifique en kinésithérapie respiratoire répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

    Art. 3. § 1er. La formation spécifique visée à l'article 2, 2°, contient au moins 30 crédits ECTS dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire et est suivie après ou en complément d'une formation générale en kinésithérapie d'au moins 240 ECTS.

    A la fin de la formation en kinésithérapie respiratoire, le kinésithérapeute doit être capable, sur base d'un examen systématique, d'élaborer un plan de traitement spécifique, adapté au patient, en kinésithérapie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT