21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public à engager des contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 20 mai 1997 et 26 mars 2001;

Considérant que les administrations et autres services des ministères ainsi que les organismes d'intérêt public doivent faire face à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel qui résultent de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroît extraordinaire de travail;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, commissaires du Gouvernement, délégués du Ministre des Finances, donnés les 5 avril, 10, 12 et 24 juillet, 21, 23 et 29 août, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 24, 27 et 28 septembre, 1er, 2, 3, 9, 12, 23, 24, 30 et 31 octobre, 14, 28 et 30 novembre et 4 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 décembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont autorisés à engager des personnes sous contrat de travail en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel les administrations et autres services des ministères ainsi que les organismes d'intérêt public mentionnés à l'annexe du présent arrêté.

Cette annexe fixe également le nombre de postes de travail autorisé, réparti par service public et par projet, le niveau ou le grade correspondant à ces postes et la durée de l'autorisation.

Art. 2. Les postes de travail figurant au point III, 1.6., sont supprimés au départ des membres du personnel contractuel qui les occupent.

Art. 3. Les postes de travail transformés en emplois statutaires sont supprimés au départ des membres du personnel contractuel qui les occupent.

Art. 4. § 1er. La répartition par niveau du nombre de postes de travail repris au point XIX, 2, de l'annexe au...

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