1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9 bis, inséré par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2013;
Vu l'avis 54.215/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- centre : le centre public d'action sociale;
- enquête sociale : l'enquête individuelle permettant au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il s'agit de l'enquête sociale visée à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;
- rapport social : le document reprenant les données essentielles qui ont été collectées par l'enquête sociale. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;
- dossier social : le dossier qui comporte l'ensemble des documents qui ont abouti ou qui permettront d'aboutir à la décision : accusé de réception, formulaire de demande, rapports d'enquête sociale, décisions, notifications, pièces justificatives. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;
- demandeur d'aide : l'individu pour lequel le centre procède à une enquête sociale conformément à l'article 9bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.
CHAPITRE 2. - Les conditions minimales de l'enquête sociale
Art. 2. L'enquête sociale comprendra un récapitulatif des éléments qui ont permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide.
Art. 3. § 1er. L'enquête sociale doit au minimum comprendre les éléments d'identification du demandeur d'aide, mentionnés ci-après :
- son nom et prénom;
- son numéro d'identification de sécurité sociale (NISS);
- sa nationalité;
- son état civil;
- sa composition de ménage;
- sa résidence effective;
§ 2. Le paragraphe précédent est également...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI