1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9 bis, inséré par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2013;

Vu l'avis 54.215/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- centre : le centre public d'action sociale;

- enquête sociale : l'enquête individuelle permettant au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il s'agit de l'enquête sociale visée à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;

- rapport social : le document reprenant les données essentielles qui ont été collectées par l'enquête sociale. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- dossier social : le dossier qui comporte l'ensemble des documents qui ont abouti ou qui permettront d'aboutir à la décision : accusé de réception, formulaire de demande, rapports d'enquête sociale, décisions, notifications, pièces justificatives. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- demandeur d'aide : l'individu pour lequel le centre procède à une enquête sociale conformément à l'article 9bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

CHAPITRE 2. - Les conditions minimales de l'enquête sociale

Art. 2. L'enquête sociale comprendra un récapitulatif des éléments qui ont permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide.

Art. 3. § 1er. L'enquête sociale doit au minimum comprendre les éléments d'identification du demandeur d'aide, mentionnés ci-après :

- son nom et prénom;

- son numéro d'identification de sécurité sociale (NISS);

- sa nationalité;

- son état civil;

- sa composition de ménage;

- sa résidence effective;

§ 2. Le paragraphe précédent est également...

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