Arrêté royal relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, de 1 décembre 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- centre : le centre public d'action sociale;

- enquête sociale : l'enquête individuelle permettant au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il s'agit de l'enquête sociale visée à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;

- rapport social : le document reprenant les données essentielles qui ont été collectées par l'enquête sociale. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- dossier social : le dossier qui comporte l'ensemble des documents qui ont abouti ou qui permettront d'aboutir à la décision : accusé de réception, formulaire de demande, rapports d'enquête sociale, décisions, notifications, pièces justificatives. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- demandeur d'aide : l'individu pour lequel le centre procède à une enquête sociale conformément à l'article 9bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

CHAPITRE 2. - Les conditions minimales de l'enquête sociale

Art. 2. L'enquête sociale comprendra un récapitulatif des éléments qui ont permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide.

Art. 3. § 1er. L'enquête sociale doit au minimum comprendre les éléments d'identification du demandeur d'aide, mentionnés ci-après :

- son nom et prénom;

- son numéro d'identification de sécurité sociale (NISS);

- sa nationalité;

- son état civil;

- sa composition de ménage;

- sa résidence effective;

§ 2. Le paragraphe précédent est également applicable pour les cohabitants du demandeur d'aide, lorsque cela s'avère nécessaire.

Art. 4. La visite à domicile fait partie de l'enquête sociale. Pour les dossiers d'aide financière à charge de l'Etat, la visite à domicile est réalisée au moment de l'ouverture du dossier et reconduite chaque fois que c'est nécessaire et au minimum une fois par an.

Art. 5. Le besoin du demandeur d'aide doit au moins être démontré sur base des éléments suivants :

- un état des lieux de ses ressources;

- s'il cohabite ou pas avec un partenaire ou un conjoint et/ou un ascendant ou/et un descendant au premier degré, un état des lieux de leurs ressources;

- une...

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