7 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour la période du allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 inclus, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé...

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